Amendement CD46 — art. 2

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Après l'article L. 563‑3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563‑3‑1 ainsi rédigé :
    « « Art. L. 563‑3‑1 . – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État.
    « « Elles soumettent ce programme d'actions à l'État en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'État, après réception d'un dossier complet, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à consacrer l'existence législative des Papi et de fixer des délais d'instruction afin de faciliter leur élaboration par les collectivités, tout en procédant à une simplification de la rédaction de l'article 2 pour ne conserver que les dispositions d'ordre législatif.

Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000046.xml

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## Procédure
- 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041)
- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article 2
Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le IV de l'article L. 5613, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l'article L. 5615. » ;
2° L'article L. 5615 est ainsi rétabli :
« Art. L. 5615. I. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 2137.
« II. Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d'élaboration du programme.
« III. Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d'instruire les demandes d'autorisation, de financement et d'accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.
« IV. Les conditions d'application du présent article, notamment les délais maximaux d'instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »
Après l'article L. 5633 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 56331 ainsi rédigé : « « Art. L. 56331 . Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. « « Elles soumettent ce programme d'actions à l'État en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'État, après réception d'un dossier complet, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. » »