Amendement CD29 — art. 2

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Après l'article L. 563‑3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563‑3‑1 ainsi rédigé :
    « « Art. L. 563‑3‑1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État.
    « « Elles soumettent ce programme d'actions à l'État en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'État, après réception d'un dossier complet, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. » »

Exposé sommaire :

    La prévention des inondations repose sur un partenariat étroit entre l'État et les collectivités territoriales. Afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de prévention des inondations au titre de la compétence Gemapi, l'État conduit depuis 2011 un appel à projets au fil de l'eau de programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) financé depuis l'origine par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit fonds Barnier). Aujourd'hui, 319 projets (163 programmes d'études préalables et 156 PAPI) ont été labellisés pour un montant total d'actions de 3,99 Md € avec une contribution de l'État de 1,63 Md €. 21 051 communes sont couvertes par des PAPI ou PEP.
    L'amendement proposé modifie l'article 2 pour en simplifier son utilisation.
    En effet, les dispositions de l'article 2 rigidifient à ce stade l'élaboration des PAPI en introduisant un encadrement règlementaire inutile (ce qui va à l'encontre de l'esprit de simplification appelé par le législateur, cf. article 2 quater ), remettent lourdement en cause les organisations en place qui fonctionnent et créent un risque de dévoiement des financements du fonds Barnier.
    La mobilisation du fonds Barnier pour le financement des PAPI est déjà en place dans le code de l'environnement. Les dispositions introduites par l'article 2 sont donc inutiles et préjudiciables car elles entreraient en contradiction avec les dispositions actuelles.
    Les dispositions relatives à l'organisation des services de l'État ne relèvent pas du domaine législatif. Les dispositions introduites par l'article 2 déforment les modalités actuelles qui montrent leur efficacité et les figent inutilement. Les modalités actuelles, qui ont été plusieurs fois simplifiées, après l'écoute des parties prenantes, doivent pouvoir rester adaptables facilement.
    Cet amendement maintient en revanche le renvoi à la voie réglementaire de la fixation d'un délai maximal pour l'instruction par l'État des PAPI.

Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000029.xml

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## Procédure
- 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041)
- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article 2
Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le IV de l'article L. 5613, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l'article L. 5615. » ;
2° L'article L. 5615 est ainsi rétabli :
« Art. L. 5615. I. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 2137.
« II. Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d'élaboration du programme.
« III. Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d'instruire les demandes d'autorisation, de financement et d'accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.
« IV. Les conditions d'application du présent article, notamment les délais maximaux d'instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »
Après l'article L. 5633 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 56331 ainsi rédigé : « « Art. L. 56331. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. « « Elles soumettent ce programme d'actions à l'État en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'État, après réception d'un dossier complet, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. » »