Adopté : amendement CD30 de Nathalie Coggia (EPR)
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# Article 2 ter (nouveau)
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L'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 213‑7 peut reconnaître aux travaux ou aménagements dont la réalisation est prévue par un programme d'actions de prévention des inondations mentionné au I de l'article L. 561‑5 le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411‑2. »
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Le deuxième alinéa de l'article L. 411‑2-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « , ainsi que les installations, ouvrages, travaux et activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et labellisés dans un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7 du présent code ».
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