Amendement CD59 — art. 3
Dispositif :
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« I bis . – L'article L. 566‑8 du code de l'environnement est abrogé. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose la suppression d'un outil redondant avec les programmes d'actions de prévention des inondations PAPI : les stratégies locales de gestion des risques d'inondation (SLGRI). Issues d'une surtransposition de la Directive inondation dans la loi française, ces stratégies doivent être élaborées pour chaque territoire à risque important d'inondation (TRI) désigné en application de l'article L. 566‑5 du code de l'environnement. Or, 120 des 125 TRI en France (96 %) sont couverts par un PAPI.
Les PAPI, portés par les collectivités territoriales avec le soutien de l'État, comportent un volet stratégie tout comme les SLGRI, mais sont complétés par un programme d'action leur donnant un volet opérationnel (contrairement aux SLGRI). La suppression proposée de l'empilement et de la redondance des outils sur un même territoire améliorera ainsi la lisibilité de la politique de prévention.
En outre, les SLGRI sont élaborées par l'État en associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements. Elles ont été créées par la loi portant engagement national pour l'environnement de 2010 et sont donc antérieures à la création de la compétence GEMAPI par la loi de de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) en 2014. Il est souhaitable de lever cette ambiguïté en confirmant que la stratégie de prévention est confiée aux collectivités gémapiennes, avec le soutien de l'État, grâce aux PAPI.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000059.xml
Groupe: Dem
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## Procédure
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- 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041)
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- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -10,5 +10,7 @@ I. – Après l'article L. 566‑2 du code de l'environnement, sont insérés de
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« Art. L. 566‑2‑2. – Il est institué auprès du représentant de l'État dans le département un guichet unique d'accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. Il aide notamment les communes et leurs groupements à évaluer la nature et le coût des dégâts engendrés par une inondation. »
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« I bis . – L'article L. 566‑8 du code de l'environnement est abrogé.
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II (nouveau). – (Supprimé)
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