Amendement CD25 — art. 3
Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Un délai maximal d'orientation vers les dispositifs d'aides auxquels les collectivités territoriales sont éligibles et un délai maximal d'évaluation de la nature et du coût des dégâts engendrés par l'inondation sont fixés par voie réglementaire. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir l'effectivité opérationnelle du guichet unique institué auprès du représentant de l'État dans le département par l'article 3 de la présente proposition de loi. Tel que rédigé, l'article L. 566-2-2 ne fixe aucun délai de réponse opposable à l'administration. Or l'expérience des inondations du Pas-de-Calais et du Nord en 2023 et 2024 a démontré que les délais d'instruction constituent le premier facteur de blocage pour les communes sinistrées, qui se trouvent dans l'incapacité d'engager les travaux de remise en état faute d'une orientation rapide vers les dispositifs d'aide adéquats. Cet amendement distingue deux délais de nature différente : le premier, nécessairement court, porte sur l'orientation vers les dispositifs d'aides ; le second, plus long car impliquant une expertise de terrain, porte sur l'évaluation de la nature et du coût des dégâts.
Sort : Tombé | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000025.xml
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## Procédure
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- 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041)
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- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ I. – Après l'article L. 566‑2 du code de l'environnement, sont insérés de
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« La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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« Art. L. 566‑2‑2. – Il est institué auprès du représentant de l'État dans le département un guichet unique d'accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. Il aide notamment les communes et leurs groupements à évaluer la nature et le coût des dégâts engendrés par une inondation. »
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« Art. L. 566‑2‑2. – Il est institué auprès du représentant de l'État dans le département un guichet unique d'accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. Il aide notamment les communes et leurs groupements à évaluer la nature et le coût des dégâts engendrés par une inondation. » Un délai maximal d'orientation vers les dispositifs d'aides auxquels les collectivités territoriales sont éligibles et un délai maximal d'évaluation de la nature et du coût des dégâts engendrés par l'inondation sont fixés par voie réglementaire.
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II (nouveau). – (Supprimé)
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