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4412d08e98
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b3fd7a359c
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Après l'article L. 566‑2 du code de l'environnement, sont insérés de
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« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie constituée d'agents publics territoriaux destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.
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« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie constituée d'agents publics territoriaux destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.
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Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires.
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Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.
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« La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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« La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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