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e351dcdd66 Amendement CD65 — après art. 2
Dispositif :

    I. – L'article L. 522‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque des travaux ou aménagements mis en œuvre dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement régulièrement déclarés d'utilité publique risquent d'être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis, situés dans les emprises des ouvrages concernés, et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession, un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »
    II. – Lorsque l'exécution de travaux ou d'aménagements, prévus par un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement nécessite le dépôt d'un dossier de demande de déclaration d'utilité publique et que la consultation du public sur le programme d'action de prévention des inondations associé n'a pas encore été réalisée, l'enquête publique prévue au titre I er du livre I er du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut tenir lieu de consultation du public au titre du programme d'actions de prévention des inondations.

Exposé sommaire :

    Les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ont pointé que le délai entre les phases d'étude et de réalisation des travaux pour les projets inscrits dans un programme de prévention des risques d'inondation (PAPI) s'étendaient souvent bien au-delà d'un mandat électoral, pour atteindre parfois près d'une dizaine d'années, ce malgré les simplifications apportées sur les phases amont avant la labellisation du PAPI. La mise en œuvre d'un PAPI nécessite en effet de nombreuses étapes parmi lesquelles la phase des acquisitions foncières essentielles est souvent très longue. À titre d'illustration, l'association des collectivités gestionnaires d'ouvrages de prévention des inondations, France Digues, a pointé dans un article que cette phase pouvait atteindre jusqu'à 2,5 années de procédure.
    L'objectif est donc de réduire très fortement le délai de cette étape et ce sans préjudice pour les propriétaires qui se verront toujours indemnisés et leurs droits garantis.
    Pour nos très nombreux concitoyens concernés par le risque d'inondation ou, en zone côtière, de submersion marine, l'objectif est celui d'une protection renforcée dans un délai raccourci et potentiellement des vies épargnées.
    À cet effet, le présent amendement vise à accélérer les procédures applicables aux expropriations qui peuvent être rendues nécessaires pour la construction d'ouvrages prévus par un PAPI.
    Les collectivités qui exercent la compétence GEMAPI (les « gémapiens ») peuvent déjà exproprier les propriétaires concernés, à condition que cette expropriation respecte une procédure en deux temps : une phase administrative – dans le cadre de laquelle une déclaration d'utilité publique (DUP) est prononcée, à la suite d'une enquête publique, et un arrêté de cessibilité est pris – suivie d'une phase judiciaire en cas de désaccord sur le montant de l'indemnisation.
    Cette procédure, particulièrement longue, peut être accélérée dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en autorisant le versement d'une somme provisionnelle à la personne expropriée, ouvrant la possibilité d'une prise de possession anticipée par la personne publique. Le présent amendement vise à faire bénéficier les « gémapiens » de cette procédure accélérée en l'adaptant aux caractéristiques des ouvrages concernés au sein d'un PAPI, tout en préservant les garanties nécessaires à sa constitutionnalité. Les travaux susceptibles de bénéficier de cette procédure devront ainsi être déclarés d'utilité publique et la prise de possession ne pourra être engagée par décret qu'après avis conforme du Conseil d'Etat. L'indemnité provisionnelle peut être contestée devant le juge.
    Par ailleurs, toujours aux fins de minimiser les délais de mise en œuvre des actions inscrites dans un PAPI, le présent amendement permet de mutualiser l'enquête publique réalisée à l'occasion de la déclaration d'utilité publique des travaux lorsque le gémapien souhaite recourir à la procédure d'expropriation pour les acquisitions foncières avec la consultation du public à l'occasion de l'élaboration du PAPI.

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- 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041)
- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
- 26 mars 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 26 mars 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 253)
- 26 mars 2026 — Transmission au Sénat (texte n° 481)
## Exposé des motifs

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# Article 1er bis
# Article 1er bis (nouveau)
(Conforme)
Le premier alinéa de l'article L. 181231 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181101 est de quarantecinq jours. »

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# Article 1er ter
# Article 1er ter (nouveau)
I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 21515 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « régulier » est supprimé et, après les mots : « plan d'eau », sont insérés les mots : « , notamment celles mises en œuvre en application du 2° du I de l'article L. 2117, » ;
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « régulier » est supprimé et, après les mots : « plan d'eau », sont insérés les mots : « mises en œuvre notamment en application du 2° du I de l'article L. 2117 » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
@ -14,7 +14,7 @@ b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
2° Le premier alinéa de l'article L. 21518 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 21515 et L. 21516 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 21516 et des travaux, des opérations et des interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l'article L. 2117, notamment ceux réalisés dans le cadre d'opérations groupées d'entretien prévues à l'article L. 21515, » ;
a) Les mots : « aux articles L. 21515 et L. 21516 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 21516 et des travaux, opérations et interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l'article L. 2117 notamment réalisées dans le cadre d'opérations groupées d'entretien prévues à l'article L. 21515 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « du cours d'eau ».
@ -26,33 +26,29 @@ A. L'article L. 15136 est ainsi modifié :
2° Le 4° est ainsi rétabli :
« 4° Travaux nécessaires à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 2117 du code de l'environnement ; »
« 4° Travaux nécessaires à l'exercice des compétences listées au I de l'article L. 2117 du code de l'environnement ; »
B. L'article L. 15137 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont » sont supprimés et les mots : « qu'ils » sont remplacés par les mots : « notamment ceux prévus au III de l'article L. 1232 et au II bis de l'article L. 2143 du code de l'environnement, est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils » ;
a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont » sont supprimés et les mots : « , qu'ils » sont remplacés par les mots : « telles que prévues notamment au III de l'article L. 1232 et au II bis de l'article L. 2143 du code de l'environnement, est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils » ;
b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au deuxième alinéa de » ;
b) À la seconde phrase, au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Lorsque l'accord des propriétaires intéressés par les travaux n'est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il », le mot : « cependant » est supprimé et sont ajoutés les mots : « selon des modalités déterminées par voie réglementaire » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « couvert par un schéma mentionné à l'article L. 2123 du code de l'environnement » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et qui ont fait l'objet d'une dérogation en application de l'article L. 12234 du code de l'environnement » ;
a) À la première phrase, les mots : « couvert par un schéma mentionné à l'article L. 2123 du code de l'environnement » sont supprimés et, après le mot : « naturelles », la fin est ainsi rédigée : « qui ont fait l'objet d'une décision de dérogation en application de l'article L. 12234 du code de l'environnement. » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour ces travaux, lorsque l'accord des propriétaires intéressés par les travaux n'est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « cours d'eau prévus aux articles L. 21514 à L. 21518 du code de l'environnement » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa de » ;
3° À la première phrase de l'avantdernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L. 21514 à L. 21518 du code de l'environnement, ainsi que » ;
4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation, que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu'ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l'article L. 1221 du code de l'environnement, les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques :
« Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu'ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l'article L. 1221 du code de l'environnement, les travaux :
« 1° À réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l'article L. 21518 du même code ;
« 1° À réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l'article L. 21518 du code de l'environnement ;
« 2° À réaliser, sous réserve de l'accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article. »

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# Article 1er
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
Le titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A L'article L. 2112 est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article L. 2112 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures d'entretien régulier des cours d'eau » ;
@ -10,13 +10,13 @@ b) (Supprimé)
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Les règles générales d'intervention dans les cours d'eau dans le cadre d'opérations menées au titre du I bis de l'article L. 2117, notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ou dans le cadre de travaux prévus à l'article L. 21514 sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
« III. Les règles générales d'intervention dans les cours d'eau dans le cadre d'opérations au titre du I bis de l'article L. 2117, notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ou dans le cadre de travaux prévus à l'article L. 21514 sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
1° (Supprimé)
2° L'article L. 2143 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « , notamment les travaux rendus nécessaires à la suite d'une inondation ou ceux permettant d'en éviter la réitération à court terme, » ;
a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « , notamment les travaux rendus nécessaires par une inondation ou afin d'en éviter la réitération à court terme » ;
b) (Supprimé)

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# Article 2 bis
# Article 2 bis (nouveau)
La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complétée par une soussection 3 ainsi rédigée :
« Soussection 3
« Dispositions particulières pour les travaux ou les aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations
« Dispositions particulières aux travaux ou aménagements prévus par un programme d'actions de prévention des inondations
« Art. L. 12216. Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 1226 établi au titre de l'évaluation environnementale d'un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 56331 contient des éléments exigés au titre de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 1221 pour un projet de travaux ou d'aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l'étude d'impact de ce projet. »
« Art. L. 12216. Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 1226, établi au titre de l'évaluation environnementale d'un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 5615, contient des éléments exigés au titre de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 1221, pour un projet de travaux ou d'aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l'étude d'impact de ce projet. »

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# Article 2 quater
# Article 2 quater (nouveau)
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d'élaboration des programmes d'actions de prévention des inondations et de leur cahier des charges mentionnés à l'article L. 5633-1 du code de l'environnement.
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d'élaboration d'un programme d'actions de prévention des inondations et de son cahier des charges mentionnés au I de l'article L. 5615 du code de l'environnement.

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# Article 2 ter
# Article 2 ter (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article L. 4112-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « ainsi que les installations, les ouvrages, les travaux et les activités qui contribuent directement à la prévention des inondations et qui sont labellisés dans un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement des collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 2117 du présent code ».
L'article L. 41121 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 2137 peut reconnaître aux travaux ou aménagements dont la réalisation est prévue par un programme d'actions de prévention des inondations mentionné au I de l'article L. 5615 le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 4112. »

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# Article 2
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
et 2° (Supprimés)
Après le IV de l'article L. 5613, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
3° (nouveau) Après l'article L. 5633, il est inséré un article L. 56331 ainsi rédigé :
« IV bis. Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l'article L. 5615. » ;
« Art. L. 56331. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État.
2° L'article L. 5615 est ainsi rétabli :
« Elles soumettent ce programme à l'État en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'État à compter de la réception d'un dossier complet sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques. »
« Art. L. 5615. I. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l'article L. 2137.
« II. Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d'élaboration du programme.
« III. Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d'instruire les demandes d'autorisation, de financement et d'accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.
« IV. Les conditions d'application du présent article, notamment les délais maximaux d'instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »

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@ -1,18 +1,14 @@
# Article 3
I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. Après l'article L. 5662 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 56621 et L. 56622 ainsi rédigés :
1° Après l'article L. 5662, sont insérés des articles L. 56621 et L. 56622 ainsi rédigés :
« Art. L. 56621. Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 521011 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.
« Art. L. 56621. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d'ingénierie, constituée d'agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées aux inondations.
« Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires.
« La réserve d'ingénierie est constituée d'agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 51212 et L. 5161 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.
« La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 56622. Le représentant de l'État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 12512 du code des assurances de centraliser et de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation ainsi que d'orienter cellesci vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. » ;
« Art. L. 56622. Il est institué auprès du représentant de l'État dans le département un guichet unique d'accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. Il aide notamment les communes et leurs groupements à évaluer la nature et le coût des dégâts engendrés par une inondation. »
2° (nouveau) L'article L. 5668 est abrogé.
II. (Supprimé)
II (nouveau). (Supprimé)

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# Article 4 (nouveau)
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 5623 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État dans le département soumet ce projet à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer et, le cas échéant, à l'avis des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
à la première phrase, les mots : « et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer » sont supprimés ;
la seconde phrase est supprimée ;
2° Au second alinéa de l'article L. 5624, les mots : « d'un affichage en mairie » sont remplacés par les mots : « d'une publication au recueil des actes administratifs de l'État du département » ;
3° L'article L. 56241 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles et lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, le représentant de l'État dans le département peut procéder à la consultation écrite des propriétaires des parcelles concernées, par dérogation au premier alinéa du présent II. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. Le représentant de l'État dans le département peut rectifier par arrêté une erreur matérielle constatée dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, sans procéder aux concertations ni aux consultations prévues à l'article L. 5623 du présent code ou aux deux premiers alinéas du II du présent article. » ;
4° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5626, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure au décret n° 951089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ».

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@ -0,0 +1,8 @@
# Article additionnel (amendement CD65)
I. L'article L. 5221 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des travaux ou aménagements mis en œuvre dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 2117 du code de l'environnement régulièrement déclarés d'utilité publique risquent d'être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis, situés dans les emprises des ouvrages concernés, et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession, un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »
II. Lorsque l'exécution de travaux ou d'aménagements, prévus par un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 2117 du code de l'environnement nécessite le dépôt d'un dossier de demande de déclaration d'utilité publique et que la consultation du public sur le programme d'action de prévention des inondations associé n'a pas encore été réalisée, l'enquête publique prévue au titre I er du livre I er du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut tenir lieu de consultation du public au titre du programme d'actions de prévention des inondations.

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# l'ensemble de la proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations (première lecture).
# 2026-03-26 · adopté, 56 pour, 22 contre, 11 abstentions · scrutin public n° 5844
# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/5844
acteur nom groupe position delegation note
PA841621 Auguste Evrard RN pour non
PA794434 Christophe Bentz RN pour non
PA841563 Claire Marais-Beuil RN pour non
PA841587 David Magnier RN pour non
PA793928 Edwige Diaz RN pour non
PA720668 Emmanuel Blairy RN pour non
PA841613 Marc de Fleurian RN pour non
PA840857 Nadine Lechon RN pour oui
PA841825 Patrice Martin RN pour non
PA841837 Robert Le Bourgeois RN pour non
PA794198 Roger Chudeau RN pour non
PA840781 Romain Tonussi RN pour non
PA842085 Sébastien Humbert RN pour non
PA794678 Thierry Frappé RN pour non
PA719736 Camille Galliard-Minier EPR non-votant non MG
PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PAN
PA841927 Anne-Sophie Ronceret EPR pour non
PA795326 Christopher Weissberg EPR pour non
PA721916 Natalia Pouzyreff EPR pour non
PA842311 Vincent Caure EPR pour non
PA795982 Aurélien Saintoul LFI-NFP contre non
PA842037 Bérenger Cernon LFI-NFP contre non
PA842029 Claire Lejeune LFI-NFP contre non
PA795310 Clémence Guetté LFI-NFP contre non
PA794786 Emmanuel Fernandes LFI-NFP contre non
PA842187 Gabrielle Cathala LFI-NFP contre non
PA793736 Hadrien Clouet LFI-NFP contre non
PA795298 Jérôme Legavre LFI-NFP contre non
PA795844 Karen Erodi LFI-NFP contre non
PA793444 Manuel Bompard LFI-NFP contre non
PA841251 Mathilde Feld LFI-NFP contre non
PA794166 Matthias Tavel LFI-NFP contre oui
PA795516 Maxime Laisney LFI-NFP contre non
PA793532 Murielle Lepvraud LFI-NFP contre oui
PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP contre non
PA841023 Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP contre oui
PA793912 Sylvain Carrière LFI-NFP contre non
PA794870 Sylvie Ferrer LFI-NFP contre non
PA794138 Ségolène Amiot LFI-NFP contre non
PA796062 Thomas Portes LFI-NFP contre oui
PA840829 Fabrice Barusseau SOC abstention oui
PA841107 Jacques Oberti SOC abstention non
PA840955 Pierre Pribetich SOC abstention non
PA842195 Romain Eskenazi SOC abstention non
PA408578 Jean-Didier Berger DR non-votant non MG
PA842045 Julie Ozenne EcoS abstention non
PA794022 Jérémie Iordanoff EcoS abstention non
PA841507 Nicolas Bonnet EcoS abstention non
PA795076 Sandrine Rousseau EcoS abstention non
PA842013 Steevy Gustave EcoS abstention non
PA841223 Tristan Lahais EcoS abstention oui
PA719558 Erwan Balanant Dem pour non mise au point
PA720092 Richard Ramos Dem pour oui mise au point
PA805166 Anne Bergantz Dem pour non
PA722284 Bruno Fuchs Dem pour non
PA719024 Christophe Blanchet Dem pour non
PA722374 Cyrille Isaac-Sibille Dem pour oui
PA794702 Delphine Lingemann Dem pour non
PA795124 Didier Padey Dem pour non
PA795258 Frantz Gumbs Dem pour non
PA721182 Frédéric Petit Dem pour non
PA719914 Geneviève Darrieussecq Dem pour non
PA794830 Hubert Ott Dem pour non
PA267318 Jean-Carles Grelier Dem pour non
PA720728 Jean-Paul Mattei Dem pour non
PA720334 Jimmy Pahun Dem pour non
PA720720 Josy Poueyto Dem pour non
PA793716 Laurent Croizier Dem pour non
PA794810 Louise Morel Dem pour non
PA719938 Marc Fesneau Dem pour non
PA721234 Maud Petit Dem pour non
PA793520 Mickaël Cosson Dem pour non
PA722162 Nicolas Turquois Dem pour non
PA795374 Pascal Lecamp Dem pour non
PA720560 Perrine Goulet Dem pour non
PA721984 Philippe Latombe Dem pour non
PA793122 Romain Daubié Dem pour non
PA719822 Sabine Thillaye Dem pour non
PA719640 Sophie Mette Dem pour non
PA795100 Éric Martineau Dem pour non
PA721844 Béatrice Piron HOR pour non
PA793572 Christophe Plassard HOR pour oui
PA687214 Sylvain Berrios HOR pour non
PA842125 Thomas Lam HOR pour non
PA722336 Vincent Thiébaut HOR pour non
PA721458 Xavier Roseren HOR pour non
PA721270 Stéphane Peu GDR abstention non
PA841067 Alexandre Allegret-Pilot UDR pour oui
PA841395 Maxime Michelet UDR pour non
PA840773 Olivier Fayssat UDR pour non
PA607193 Sophie Errante NI pour oui
PA643175 Stella Dupont NI pour non
PA720256 Géraldine Bannier Dem pour — mise au point (absent au scrutin)
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