Texte adopté n° 303 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 19 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0303.html
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161402247e
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@ -14,7 +14,7 @@ Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique e
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« Ces personnalités bénéficient d'une formation certifiée prise en charge par l'État, dans le cadre d'un référentiel national validé par la mission nationale pour la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs mentionnée à l'article L. 1174‑1.
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« Cette formation comprend au moins des modules relatifs à l'identification de signaux de détresse mentale des agricultrices et des agriculteurs, à la conduite d'un dialogue adapté, à la connaissance des premiers secours en santé mentale et à l'orientation vers un guichet départemental unique de santé mentale agricole.
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« Cette formation comprend au moins des modules relatifs à l'identification des signaux de détresse mentale des agricultrices et des agriculteurs, à la conduite d'un dialogue adapté, à la connaissance des premiers secours en santé mentale et à l'orientation vers un guichet départemental unique de santé mentale agricole.
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« Les personnalités ainsi formées peuvent se prévaloir du label “sentinelle agricole”.
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@ -22,7 +22,7 @@ Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique e
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« Les sentinelles détectent les premiers signaux de souffrance psychique et de risque suicidaire et réorientent les agricultrices et les agriculteurs vers le guichet départemental unique de santé mentale agricole afin de garantir une prise en charge rapide.
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« La prévention du suicide agricole constituant un motif d'intérêt public important, au sens du g du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les sentinelles agricoles peuvent transmettre au guichet départemental unique les données à caractère personnel des personnes en situation de détresse grave ou présentant un risque de passage à l'acte suicidaire à des fins de signalement, dans la limite des informations strictement nécessaires à l'évaluation de la situation des personnes et à l'organisation d'une prise en charge adaptée.
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« La prévention du suicide agricole constituant un motif d'intérêt public important, au sens du g du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les sentinelles agricoles peuvent transmettre au guichet départemental unique, à des fins de signalement, les données à caractère personnel des personnes en situation de détresse grave ou présentant un risque de passage à l'acte suicidaire, dans la limite des informations strictement nécessaires à l'évaluation de la situation des personnes et à l'organisation d'une prise en charge adaptée.
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« Les sentinelles s'engagent à respecter la confidentialité des informations recueillies auprès des agricultrices et des agriculteurs.
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