Amendement AS23 — art. premier

Dispositif :

    Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
    « Les sentinelles agricoles sont tenues à une obligation de confidentialité dans les conditions mentionnées à l'article 226‑13 du code pénal. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l'intervention des sentinelles agricoles, dont le rôle repose sur la détection précoce de situations de souffrance psychique souvent sensibles. Il rappelle l'obligation de confidentialité des acteurs concernés, indispensable à l'instauration d'un climat de confiance avec les agriculteurs, condition essentielle de l'efficacité du dispositif.

Sort : Rejeté | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2023P0D1N000023.xml

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Serge Muller 2025-11-29 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2023)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -22,6 +22,8 @@ Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique e
« Lesdits acteurs participent à un réseau territorial animé conjointement par les caisses départementales de la mutualité sociale agricole et les chambres départementales d'agriculture.
« Les sentinelles agricoles sont tenues à une obligation de confidentialité dans les conditions mentionnées à l'article 22613 du code pénal.
« Les sentinelles détectent les premiers signaux de souffrance psychique et de risque suicidaire et réorientent les agricultrices et les agriculteurs vers le guichet unique départemental de santé mentale agricole afin de garantir une prise en charge rapide.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'agriculture. »