Amendement AS35 — art. premier

Dispositif :

    Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
    « La prévention du suicide agricole constituant un motif d'intérêt public important, au sens du g du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les sentinelles agricoles peuvent transmettre au guichet départemental unique les données à caractère personnel des personnes en situation de détresse grave ou présentant un risque de passage à l'acte suicidaire à des fins de signalement, dans la limite des informations strictement nécessaires à l'évaluation de la situation des personnes et à l'organisation d'une prise en charge adaptée.
    « Les sentinelles s'engagent à respecter la confidentialité des informations recueillies auprès des agricultrices et des agriculteurs dans le cadre de leur mission. »

Exposé sommaire :

    Le présent article prévoit la possibilité pour les sentinelles agricoles de transmettre au guichet départemental unique, mentionné à l'article 2 de la présente loi, les données personnelles des agricultrices et des agriculteurs qu'elles accompagnent à des fins de signalement, sous certaines conditions. Il entend ainsi lever l'insécurité juridique qui pèse aujourd'hui sur les sentinelles et assurer la prise en charge adaptée des agricultrices et des agriculteurs en situation de détresse.

Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2023P0D1N000035.xml

Groupe: SOC
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2023)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -24,5 +24,7 @@ Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique e
« Les sentinelles détectent les premiers signaux de souffrance psychique et de risque suicidaire et réorientent les agricultrices et les agriculteurs vers le guichet unique départemental de santé mentale agricole afin de garantir une prise en charge rapide.
« La prévention du suicide agricole constituant un motif d'intérêt public important, au sens du g du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les sentinelles agricoles peuvent transmettre au guichet départemental unique les données à caractère personnel des personnes en situation de détresse grave ou présentant un risque de passage à l'acte suicidaire à des fins de signalement, dans la limite des informations strictement nécessaires à l'évaluation de la situation des personnes et à l'organisation d'une prise en charge adaptée. « Les sentinelles s'engagent à respecter la confidentialité des informations recueillies auprès des agricultrices et des agriculteurs dans le cadre de leur mission. »
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'agriculture. »