Amendement AC74 — art. 7

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
    « Lorsque des manquements sont relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L442‑1-3 du code de l'éducation lors d'un contrôle pédagogique, administratif et financier, l'établissement visé doit faire l'objet d'un nouveau contrôle dans les deux années qui suivent la dite mise en demeure. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objectif de créer un deuxième contrôle obligatoire dans les deux ans qui suivent un contrôle ayant abouti à une mise en demeure et la révélation de manquements.
    Il s'agit de s'assurer à travers une contre visite obligatoire que les établissements qui font l'objet de mises en demeure aient bien mis en place toutes les dispositions nécessaires afin de mettre un terme aux manquements constatés.

Sort : Non soutenu | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000074.xml

Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -12,7 +12,7 @@ a) Après l'article L. 4421, sont insérés sept articles L. 44211 à L
« II. Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement.
« III. Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré, et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré.
« III. Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré, et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré. Lorsque des manquements sont relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L4421-3 du code de l'éducation lors d'un contrôle pédagogique, administratif et financier, l'établissement visé doit faire l'objet d'un nouveau contrôle dans les deux années qui suivent la dite mise en demeure.
« IV. La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.