Amendement 22 — art. 7
Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce contrôle s'effectue dans le respect du caractère propre de l'établissement ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement précise que le contrôle des établissements privés s'exerce dans le respect du caractère propre de l'établissement.
Le caractère propre des établissements privés sous contrat est une composante essentielle de la liberté de l'enseignement.
L'article 442-2 du code de l'éducation reconnaît l'existence de ce caractère propre: « L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. »
Ce principe a été réaffirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 novembre 1977 qui précise que « la sauvegarde du caractère propre d'un établissement lié à l'État par contrat (...) n'est que la mise en œuvre du principe de la liberté d'enseignement ».
Par cet amendement, il convient de s'assurer que le renforcement des contrôles ne remet pas en cause cette garantie fondamentale de la liberté d'enseignement.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000022.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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2° Après l'article L. 442‑1, sont insérés des articles L. 442‑1‑1 à L. 442‑1‑7 ainsi rédigés :
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« Art. L. 442‑1‑1. – I. – Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.
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« Art. L. 442‑1‑1. – I. – Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. Ce contrôle s'effectue dans le respect du caractère propre de l'établissement.
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« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de l'établissement.
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