Amendement AC67 — art. 7
Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Tout entretien individuel mené avec un élève se déroule en présence de deux adultes au moins, habilités à cet effet par l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à encadrer le dispositif des entretiens menés avec des élèves dans le cadre du contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés sous contrat en introduisant une garantie procédurale essentielle : la présence d'au moins deux adultes habilités.
Dans sa rédaction issue de la présente proposition de loi, le II du nouvel article L. 442‑1‑1 du code de l'éducation prévoit que les entretiens avec les élèves « peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement ». L'objectif poursuivi par ce dispositif, qui est de garantir la liberté de parole de l'élève en l'écartant de toute pression du personnel de l'établissement potentiellement mis en cause, est légitime et doit être préservé.
Toutefois, un entretien individuel conduit en tête-à-tête entre un inspecteur et un élève mineur, hors de toute présence d'un tiers, présente plusieurs risques qu'il convient d'encadrer. L'absence de tout témoin neutre prive le constat de toute vérifiabilité extérieure, fragilisant la valeur probante des déclarations recueillies en cas de contestation. La littérature scientifique sur l'audition des mineurs est convergente : les enfants sont particulièrement sensibles à la suggestion, même involontaire, de l'adulte qui les interroge. Une question mal formulée, un signe d'approbation, un silence appuyé peuvent infléchir leurs réponses. Le tête-à-tête prive l'entretien de tout regard extérieur capable de repérer ces biais, et donc de toute possibilité de les corriger. La parole recueillie en devient juridiquement fragile. Par ailleurs, le tête-à-tête expose l'inspecteur autant qu'il expose l'élève, celui-ci étant lui-même, au sens du droit, un adulte exerçant une fonction d'autorité sur un mineur dans un espace clos.
Exiger la présence d'au moins deux adultes est, du reste, un standard largement reconnu dans toutes les procédures impliquant l'audition d'un mineur.
Le présent amendement n'entre nullement en contradiction avec la finalité du dispositif. La présence d'au moins deux adultes renforce au contraire l'autorité même des constats opérés par l'inspection.
Sort : Retiré | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000067.xml
Co-authored-by: Bartolomé Lenoir <PA840983@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Trébuchet <PA840685@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
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- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -10,7 +10,7 @@ a) Après l'article L. 442‑1, sont insérés sept articles L. 442‑1‑1 à L
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« Art. L. 442‑1‑1. – I. – Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.
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« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement.
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« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement. Tout entretien individuel mené avec un élève se déroule en présence de deux adultes au moins, habilités à cet effet par l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation.
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« III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré, et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré.
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