Amendement AC90 — art. 3
Dispositif :
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 2 :
« Tout élève ou étudiant a droit à une formation scolaire sans violence morale et physique et sans harcèlement. »
Exposé sommaire :
Cet amendement complète l'amendement des mêmes auteurs qui modifie l'article L111‑2 du code de l'éducation. Il vise en effet à ériger un véritable droit à une scolarité sans violence morale et physique et sans harcèlement en tant que principe cardinal du droit à l'éducation. Il permet ainsi de rappeler que nos écoles doivent être des lieux d'empathie, d'écoute et de vivre-ensemble.
Déclarer en tant que droit pour chaque élève et étudiant le fait de ne pas être exposé aux violences et au harcèlement dès le premier chapitre du premier livre du code de l'éducation permettrait d'envoyer un signal fort. D'une part, ce droit pourrait mieux leur être expliqué, notamment lors des campagnes de sensibilisation et de prévention autour des violences et du harcèlement et leur permettrait ainsi d'identifier et de nommer des comportements intolérables. Favoriser leur identification est un préalable pour ensuite, mieux les signaler. D'autre part, intégrer une telle disposition dans le code de l'éducation favoriserait une prise de conscience de la communauté scolaire autour de ce phénomène, encore souvent tabou, et soutiendrait les initiatives, déjà nombreuses, de réflexion autour des pratiques pédagogiques.
En effet, si les dispositions du code pénal relatives au harcèlement moral sont applicables aux situations de harcèlement scolaire, elles ont été complétées par la loi de 2022, portée par l'auteur de cet amendement, visant à lutter contre le harcèlement scolaire, notamment en créant un nouveau délit. Ces avancées ont profondément structuré la protection des enfants. Toutefois, les moyens peuvent encore être renforcés pour protéger les élèves et les étudiants de toutes formes de violences scolaires et périscolaires.
Sort : Adopté | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000090.xml
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
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- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 111‑7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 111‑7. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir de violences. Tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels, ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit. »
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Tout élève ou étudiant a droit à une formation scolaire sans violence morale et physique et sans harcèlement. L. 111‑7. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir de violences. Tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels, ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit. »
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