Amendement AC75 — art. 7
Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« « Lorsque des manquements sont relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L442‑1‑3 lors d'un contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés, ceux-ci sont communiqués à chacun des membres du conseil d'administration de l'établissement visé. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rendre public les conclusions des contrôles d'inspection des établissements scolaires privés aux seuls membres des conseils d'administration siégeant au sein de ces établissements. Il s'agit ainsi d'assurer la transparence de ces contrôles et de leurs conclusions auprès de celles et ceux qui travaillent dans l'établissement et auprès des parents d'élèves qui y scolarisent leurs enfants.
Sort : Non soutenu | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000075.xml
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
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- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -16,6 +16,8 @@ a) Après l'article L. 442‑1, sont insérés sept articles L. 442‑1‑1 à L
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« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.
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« Lorsque des manquements sont relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L442‑1‑3 lors d'un contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés, ceux-ci sont communiqués à chacun des membres du conseil d'administration de l'établissement visé. »
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« Art. L. 442‑1‑2. – Les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.
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« Art. L. 442‑1‑3. – Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peuvent adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des mesures dont il serait l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 442‑1‑1.
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