Amendement 25 — art. 7
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« mentionnées à l'article L. 442‑1‑1 »
les mots :
« de la protection de l'enfance ».
Exposé sommaire :
Cet amendement recentre le périmètre du contrôle par l'Etat des établissements privés sur l'objectif de cette proposition de loi, à savoir protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire.
En faisant référence à l'article 442-1 du code de l'éducation qui prévoit déjà le contrôle par l'Etat de l'enseignement privé, cette disposition dévie de l'objet initial de la proposition.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000025.xml
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@ -18,7 +18,7 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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« Art. L. 442‑1‑2. – Les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.
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« Art. L. 442‑1‑3. – Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 442‑1‑1.
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« Art. L. 442‑1‑3. – Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations de la protection de l'enfance.
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« Art. L. 442‑1‑4. – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État ou l'autorité compétente en matière d'éducation prononce l'une des mesures suivantes :
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