Amendement 154 — art. 5

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 33.

Exposé sommaire :

    La dérogation mentionnée dans cette disposition, visant à ramener la périodicité du contrôle à au moins une fois tous les deux ans pour les personnels officiant dans les internats scolaires, est déjà prévue au sein de l'article L. 401-6 du code de l'éducation que crée cette proposition de loi.
    En conséquence, il est proposé, pour des raisons de clarté juridique, de supprimer cette disposition, tout en conservant cette dérogation à l'article L. 401-6 du code de l'éducation nouvellement créé.

Sort : Tombé | Déposé le 29/05/2026
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Perrine Goulet 2026-05-29 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -64,8 +64,6 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« Art. L. 91151 A. Le contrôle des incapacités mentionnées au I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 9115 est assuré avant l'exercice des fonctions de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706537 du même code et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706259 dudit code.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour le personnel mentionné à l'article L. 9115 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement.
« Art. L. 91151 B. L'administration chargée du contrôle mentionné à l'article L. 91151 A peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l'article L. 9115 au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 7062513, 7065311 et 7773 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à l'article L. 91151 A du présent code.
« L'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.