Amendement AC60 — art. 7

Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
    « V. – Les outils et méthodes que l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation peut mobiliser dans le cadre des contrôles mentionnés au présent article sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »

Exposé sommaire :

    La proposition de loi renforce utilement le contrôle de l'État sur les établissements privés sous contrat. Elle en définit le périmètre, la fréquence et les finalités, mais ne dit rien des outils que les recteurs peuvent concrètement mobiliser pour conduire ces contrôles.
    Cette lacune risque d'uniformiser les pratiques au détriment de leur efficacité. Chaque académie, chaque établissement, chaque situation présente des réalités différentes qui appellent des approches adaptées. Un contrôle de routine dans un établissement sans antécédent ne requiert pas les mêmes méthodes qu'un contrôle déclenché par des signalements graves.
    Le présent amendement remédie à cette rigidité en renvoyant à un arrêté ministériel la définition des outils et méthodes mobilisables. Ce faisant, il donne aux recteurs la liberté d'adapter leur action aux circonstances, tout en garantissant un cadre national cohérent fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Sort : Retiré | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000060.xml

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## Procédure
- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -16,6 +16,8 @@ a) Après l'article L. 4421, sont insérés sept articles L. 44211 à L
« IV. La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.
« V. Les outils et méthodes que l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation peut mobiliser dans le cadre des contrôles mentionnés au présent article sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Art. L. 44212. Les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 44213. Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peuvent adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des mesures dont il serait l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 44211.