Adopté : sous-amendement 222 de Sylvain Maillard (EPR) (intégré à l'amendement 181)

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Assemblée nationale 2026-06-01 19:27:16 +02:00 committed by angit
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@ -42,6 +42,8 @@ II. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« L'absence d'incapacité au titre de l'article L. 9115 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis au moins tous les trois ans lors de l'exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné au premier alinéa ou par la production de l'attestation mentionnée au même alinéa.
« L'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
« Seule l'autorité compétente de l'État peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d'information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l'autorité de recrutement ou l'autorité gestionnaire.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.