Amendement AC61 — art. 7

Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
    « Art. L. 442‑1‑1‑1 . – Dans chaque département, il est constitué, au sein de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, une cellule de veille pour la protection des élèves dans les établissements d'enseignement. Elle est chargée de recueillir et d'analyser les signalements relatifs à des situations à risque, d'en assurer le suivi et de déclencher, si nécessaire, une inspection anticipée. Elle associe un représentant du conseil départemental, compétent en matière de protection de l'enfance en application de l'article L. 112‑3 du code de l'action sociale et des familles. Elle s'appuie sur les dispositifs de lutte contre le harcèlement scolaire existants au niveau départemental. Ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret, sans création de postes supplémentaires. ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au mot :
    « sept »
    le mot :
    « huit ».

Exposé sommaire :

    Le contrôle quinquennal institué à l'article 7 est une avancée significative, mais aucune structure locale ne centralise les signaux faibles entre deux inspections. Des dispositifs de veille existent déjà dans les établissements scolaires pour le harcèlement, mais ils ne couvrent pas les violences commises par des adultes sur des élèves.
    Cet amendement crée dans chaque DSDEN une cellule de veille s'appuyant sur ce maillage existant, mobilisant des agents déjà en poste (IEN, conseillers techniques), sans création d'ETP. Elle est explicitement articulée aux dispositifs anti-harcèlement pour éviter toute redondance et maximiser les synergies institutionnelles.
    L'association du conseil départemental, chef de file de la protection de l'enfance en application de l'article L. 112‑3 du code de l'action sociale et des familles, crée une synergie institutionnelle naturelle et sans coût supplémentaire. Un signal précoce permet d'éviter des scandales coûteux en termes d'indemnisation et de réputation pour l'État, comme l'ont illustré les cas de Bétharram et Riaumont devant la commission d'enquête.

Sort : Non soutenu | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000061.xml

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## Procédure
- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -6,7 +6,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
2° Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Après l'article L. 4421, sont insérés sept articles L. 44211 à L. 44217 ainsi rédigés :
a) Après l'article L. 4421, sont insérés huit articles L. 44211 à L. 44217 ainsi rédigés :
« Art. L. 44211. I. Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.
@ -16,6 +16,8 @@ a) Après l'article L. 4421, sont insérés sept articles L. 44211 à L
« IV. La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 442111 . Dans chaque département, il est constitué, au sein de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, une cellule de veille pour la protection des élèves dans les établissements d'enseignement. Elle est chargée de recueillir et d'analyser les signalements relatifs à des situations à risque, d'en assurer le suivi et de déclencher, si nécessaire, une inspection anticipée. Elle associe un représentant du conseil départemental, compétent en matière de protection de l'enfance en application de l'article L. 1123 du code de l'action sociale et des familles. Elle s'appuie sur les dispositifs de lutte contre le harcèlement scolaire existants au niveau départemental. Ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret, sans création de postes supplémentaires.
« Art. L. 44212. Les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 44213. Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peuvent adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des mesures dont il serait l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 44211.