Amendement 162 — art. 7
Dispositif :
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« à l'autorité de l'État compétente »
les mots :
« au représentant de l'État dans le département compétent ».
Exposé sommaire :
Dans la même logique que les précédents amendements, le présent amendement a pour objet de confier au Directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) la compétence pour centraliser et assurer le suivi des personnels intervenant dans les établissements d'enseignement privés.
Cette centralisation est une garantie que la lisibilité du suivi sera plus opérante, et qu'un responsable clairement identifié pourra intervenir le cas échéant, à savoir le DASEN.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000162.xml
Groupe: Dem
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@ -16,7 +16,7 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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« V (nouveau). – Sous réserve du IV, les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
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« Art. L. 442‑1‑2. – Les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.
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« Art. L. 442‑1‑2. – Les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 communiquent chaque année au représentant de l'État dans le département compétent en matière d'éducation le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.
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« Art. L. 442‑1‑3. – Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 442‑1‑1.
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