Amendement 56 — art. 8
Dispositif :
Après l'alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« d) Des représentants du personnel de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ; ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe Socialistes et apparentés souhaite prévoir la présence de représentants de l'enseignement public au sein du Conseil académique de l'enseignement privé lorsqu'il exerce les compétences prévues au nouvel article L. 442-20-4 du code de l'éducation.
En effet, ces compétences reprennent pour partie celles aujourd'hui exercées par la commission de concertation académique, au sein de laquelle ne siègent pas les représentants de l'enseignement public. Toutefois, la proposition de loi transfère également à cette nouvelle formation la compétence consistant à émettre un avis sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privé.
Or cette compétence relève actuellement de la formation restreinte du Conseil académique de l'éducation nationale, prévue à l'article L. 234-6 du code de l'éducation, au sein de laquelle siègent des représentants de l'enseignement public, conformément à l'article L. 234-2 du même code.
Compte tenu de l'impact structurel des avis rendus sur l'organisation de l'enseignement, qu'il s'agisse de l'enseignement public ou de l'enseignement privé sous contrat, il apparaît nécessaire d'associer pleinement les représentants de l'enseignement public aux travaux du Conseil académique de l'enseignement privé lorsqu'il se prononce sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privé.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000056.xml
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
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« c) Des personnes désignées par l'État.
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« d) Des représentants du personnel de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;
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« D'autres représentants du personnel et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent être adjoints au conseil ou participer à ses séances.
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« Art. L. 442‑20‑6. – Les modalités d'application de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment l'organisation et les compétences du conseil académique de l'enseignement privé ainsi que les modalités de désignation et de remplacement de ses membres. » ;
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