Amendement 139 — art. 2
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot : « reconnue » insérer le mot : « judiciairement ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à conditionner l'accès au fonds d'indemnisation à une reconnaissance préalable du statut de victime par une décision émanant des juridictions françaises.
L'établissement des responsabilités et la reconnaissance officielle de la qualité de victime relèvent par nature de l'autorité judiciaire. Ce sont les tribunaux qui, par le respect du principe contradictoire et l'examen rigoureux des preuves, garantissent une justice équitable.
S'affranchir de ce préalable judiciaire reviendrait à instaurer une véritable « justice indemnitaire d'exception », déconnectée de notre droit commun.
Par ailleurs, l'instauration d'une simple logique de guichet pour allouer des réparations n'offre pas les garanties procédurales suffisantes. Dès lors qu'il s'agit de mobiliser des fonds publics, la plus grande rigueur s'impose. Une indemnisation administrative, dépourvue du contrôle et du sceau de l'institution judiciaire, expose la solidarité nationale à des risques d'arbitraire et d'iniquité.
Enfin, créer un tel mécanisme de réparation extra-judiciaire constituerait un précédent périlleux. Si le législateur valide aujourd'hui le contournement de l'autorité judiciaire pour ce sujet précis, il sera inévitablement confronté demain à des revendications similaires exigeant l'application de ce même modèle à d'autres causes. C'est l'ensemble de notre architecture de responsabilité civile et pénale qui s'en trouverait fragilisée.
Pour toutes ces raisons, cet amendement réaffirme que l'indemnisation par la solidarité nationale ne peut et ne doit intervenir qu'en aval d'une décision établie par les tribunaux français.
Sort : Tombé | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000139.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ II. – Ce fonds a pour objet d'indemniser, au titre des préjudices résultant
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III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion, qui comprend notamment des représentants des victimes, placé sous la responsabilité du ministère chargé de l'éducation.
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III bis (nouveau). – Le recours au fonds d'indemnisation est ouvert à toute personne reconnue victime de faits de violence ou de mauvais traitements qui présentent le caractère matériel d'une infraction, lorsque, d'une part, les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l'État sont éteintes et que, d'autre part, les recours en indemnité auprès de la commission prévue à l'article 706‑4 du code de procédure pénale sont forclos. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.
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III bis (nouveau). – Le recours au fonds d'indemnisation est ouvert à toute personne reconnue judiciairement victime de faits de violence ou de mauvais traitements qui présentent le caractère matériel d'une infraction, lorsque, d'une part, les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l'État sont éteintes et que, d'autre part, les recours en indemnité auprès de la commission prévue à l'article 706‑4 du code de procédure pénale sont forclos. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.
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III ter (nouveau). – La réparation en indemnité prend la forme d'une somme versée suivant un barème déterminé par décret. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.
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