Amendement 112 — art. 7
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots :
« , qu'ils soient publics ou privés, »
Exposé sommaire :
Amendement de cohérence légistique car le Titre IVème dans lequel est insérée cette mention concerne exclusivement les établissements d'enseignement privés.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000112.xml
Groupe: EPR
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@ -10,7 +10,7 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de l'établissement.
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« III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré.
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« III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré.
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« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.
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