Adopté : amendement AC155 de Violette Spillebout (EPR)
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@ -6,7 +6,7 @@ Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est ain
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« Art. L. 911‑10. – Par dérogation à l'article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées à raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. »
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2° Le chapitre IV est complété par un article L. 914‑7 ainsi rédigé :
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2° Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés :
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« Art. L. 914‑7. – Les établissements d'enseignement privés employeurs transmettent à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs employés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des atteintes à l'intégrité des élèves.
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@ -16,3 +16,5 @@ Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est ain
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
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« Art. L. 914‑8. – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d'un établissement d'enseignement privé à l'encontre d'un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et au représentant de l'État dans le département dès lors qu'elle est motivée par des faits de violence contre des élèves.
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