Amendement 107 — art. 6

Dispositif :

    À l'alinéa 13, substituer aux mots :
    « des salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics »
    les mots :
    « du personnel qu'elles emploient ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à s'assurer que les informations transmises comprennent les sanctions prononcées à l'encontre de l'ensemble des membres du personnel exerçant dans le périscolaire, qu'ils aient ou pas la qualité d'agents publics.

Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000107.xml

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@ -24,7 +24,7 @@ b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 9147 et L. 914-8 ainsi r
2° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 5512 ainsi rédigé :
« Art. L. 5512. Les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires prévus à l'article L. 5511 transmettent au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre des salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.
« Art. L. 5512. Les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires prévus à l'article L. 5511 transmettent au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre du personnel qu'elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.
« Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l'accueil ou les activités périscolaires prévus au même article L. 5511 à l'embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l'État tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.