Adopté : amendement AC122 de Frédérique Meunier (DR) et 5 cosignataires
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@ -28,6 +28,8 @@ a) Après l'article L. 442‑1, sont insérés sept articles L. 442‑1‑1 à L
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« 3° La résiliation du contrat, dans les conditions fixées à l'article L. 442‑10.
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« Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. »
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« Art. L. 442‑1‑5. – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement ou des classes concernées.
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« Il agit après avis ou sur proposition de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, pour les motifs tirés de risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement, et sur la proposition de cette autorité pour les autres motifs.
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