Texte adopté n° 294 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 125 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0294.html
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Assemblée nationale 2026-06-01 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -34,7 +34,7 @@ b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par l'autor
« 1° Les autorisations prévues à l'article L. 7318 ;
« 2° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue à l'article L. 5314.
« 2° L'habilitation donnée à des établissements privés du second degré de recevoir des boursiers nationaux prévue à l'article L. 5314.
« II. Il tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :
@ -50,7 +50,9 @@ b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par l'autor
« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ;
« 2° En nombre égal, des représentants des enseignants des établissements d'enseignement privés, des représentants des enseignants des établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés des représentants du personnel de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés et des représentants de l'État;
« 2° En nombre égal, de représentants des enseignants des établissements d'enseignement privés, de représentants du personnel de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés, de représentants des enseignants des établissements d'enseignement publics des premier et second degrés et de représentants de l'État ;
« 3° (nouveau) (Supprimé)
« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.
@ -58,7 +60,7 @@ b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par l'autor
« Art. L. 442204. Le conseil académique de l'enseignement privé exerce une mission de concertation relative aux établissements d'enseignement privés sous contrat.
« Il peut, sous réserve de l'article L. 44210, être consulté sur toute question relative à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats.
« Il peut, sous réserve de l'article L. 44210, être consulté sur toute question relative à l'instruction, à la passation ou à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats.
« Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d'établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat, par secteur géographique concerné. Il est saisi avant tout recours contentieux relatif à ces questions.
@ -74,17 +76,17 @@ b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par l'autor
« 3° En nombre égal :
« a) Des représentants des collectivités territoriales ;
« a) De représentants des collectivités territoriales ;
« b) Des représentants du personnel de direction, des enseignants et des usagers des établissements d'enseignement privés ;
« b) De représentants du personnel de direction, des enseignants et des usagers des établissements d'enseignement privés ;
« c) Des personnes désignées par l'État.
« c) De personnes désignées par l'État.
« D'autres représentants du personnel et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent être adjoints au conseil ou participer à ses séances.
« Art. L. 442206. Les modalités d'application de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment l'organisation et les compétences du conseil académique de l'enseignement privé ainsi que les modalités de désignation et de remplacement de ses membres. » ;
9° À l'article L. 4444, les mots : « article L. 2346 » sont remplacés par les mots : « article L. 442202 » ;
9° À l'article L. 4444, la référence : « L. 2346 » est remplacée par la référence : « L. 442202 » ;
10° À l'article L. 4449, à la fin de l'article L. 7318, au 10° du II de l'article L. 7751 et au 18° du II des articles L. 7761 et L. 7771, les mots : « l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « l'enseignement privé » ;