Texte adopté n° 294 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 125 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0294.html
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- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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- 1er juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- Seconde délibération (sur le texte issu de la première)
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- 1er juin 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 294)
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## Exposé des motifs
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I. – La Nation condamne avec la plus grande fermeté les violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire et reconnaît les souffrances durablement causées à ceux qui en ont été victimes.
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Elle reconnaît que la commission et la perpétuation de faits de violence, si elles résultent de la responsabilité première de leurs auteurs, ont pu être aggravées par l'insuffisance des actions mises en œuvre au sein des établissements d'enseignement et organismes accueillant des enfants en matière de prévention, de détection et de sanction de ces violences en milieu scolaire comme périscolaire.
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Elle reconnaît que la commission et la perpétuation de faits de violence en milieu scolaire comme périscolaire, si elles résultent de la responsabilité première de leurs auteurs, ont pu être aggravées par l'insuffisance des actions mises en œuvre au sein des établissements d'enseignement et des organismes accueillant des enfants en matière de prévention, de détection et de sanction de ces violences ainsi que par l'insuffisance du contrôle par la puissance publique de ces établissements.
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Elle rend hommage aux victimes, à leurs familles et à l'ensemble de ceux qui, par leur courage, ont contribué à faire émerger la vérité. Elle affirme sa détermination à garantir les droits des enfants et à empêcher que de tels faits puissent se reproduire.
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# Article 2
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes mentionnées à l'article 1 er de la présente loi. Ce rapport comporte notamment des éléments sur les modalités de gouvernance et de fonctionnement d'un tel fonds, ainsi qu'une évaluation de son coût.
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I à V. – (Supprimés)
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VI (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes mentionnées à l'article 1er. Ce rapport comporte notamment des éléments sur les modalités de gouvernance et de fonctionnement d'un tel fonds ainsi qu'une évaluation de son coût.
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# Article 3
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Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'éducation est ainsi modifié :
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I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'éducation est ainsi modifié :
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1° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 111‑2, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « , sans violence morale ni physique et sans harcèlement » ;
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2° Il est ajouté un article L. 111‑7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 111‑7. – L'école garantit en son sein le respect de la dignité ni de l'intégrité physique et psychologique des élèves et des étudiants. Tout élève ou étudiant a droit à une formation scolaire sans violence morale et physique et sans harcèlement. Tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit. »
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« Art. L. 111‑7. – L'école garantit le respect de la dignité et de l'intégrité physique et psychologique des élèves et des étudiants. Tout élève ou étudiant a droit à une formation sans violence morale ni physique et sans harcèlement. Tout recours aux châtiments corporels ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit. »
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« II. – Au troisième alinéa de l'article L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence « L. 111‑6, », insérer la référence « L. 111‑7, » et après la référence « L. 131‑1-1, », insérer les références « L. 542‑1, » et « L. 542‑3 ».
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II (nouveau). – Au troisième alinéa de l'article L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 111‑6, », est insérée la référence : « L. 111‑7, » et les mots : « et L. 131‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 131‑1‑1, L. 542‑1 et L. 542‑3 ».
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@ -10,13 +10,13 @@ b) À la deuxième phrase, après le mot : « séances », il est inséré le mo
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1° La section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 442‑3‑1 ainsi rédigé :
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« Art, ainsi qu'à la réalisation des signalements afférents. Pour les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12, L. 442‑3‑1. – Les établissements d'enseignement privés justifient que l'ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficient d'une formation initiale, avant leur prise de fonction, et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Le non-respect de cette obligation entraîne la procédure et les sanctions prévues aux articles L. 442‑1‑3 et L. 442‑1‑4.
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« Art. L. 442‑3‑1. – Les établissements d'enseignement privés justifient que l'ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficient d'une formation initiale, avant leur prise de fonction, et d'une formation continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants ainsi qu'à la réalisation des signalements afférents. Pour les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12, le non‑respect de cette obligation entraîne la procédure et les sanctions prévues aux articles L. 442‑1‑3 et L. 442‑1‑4.
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« Les établissements d'enseignement privés hors contrat souhaitant passer avec l'État un contrat selon les conditions régies par le présent code doivent justifier de la réalisation de cette formation initiale et continue auprès des membres de leur personnel pendant les cinq années scolaires précédant la signature dudit contrat.
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« Les établissements d'enseignement privés hors contrat souhaitant passer avec l'État un contrat selon les conditions régies par le présent code doivent justifier de la réalisation de ces formations initiale et continue pour les membres de leur personnel pendant les cinq années scolaires précédant la signature dudit contrat.
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« Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l'enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d'une éducation respectueuse de leurs droits. » ;
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1° bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 442‑5 est complétée par les mots : « et à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 442‑3‑1 et L. 542‑3 » ;
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1° bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 442‑5 est complétée par les mots : « et à la mise en œuvre des articles L. 442‑3‑1 et L. 542‑3 » ;
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1° ter (nouveau) La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 442‑12 est complétée par les mots : « , mise en œuvre des articles L. 442‑3‑1 et L. 542‑3 » ;
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@ -30,13 +30,17 @@ b) La dernière occurrence des mots : « l'article » est remplacée par les mot
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4° L'article L. 542‑3 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « et sur les violences commises par des adultes exerçant une fonction d'autorité » ;
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– sont ajoutés les mots : « publics comme privés » ;
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b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « à l'initiative » sont remplacés par les mots : « sous l'autorité des directeurs d'écoles ou ».
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b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « à l'initiative » sont remplacés par les mots : « sous l'autorité des directeurs d'école ou ».
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I bis (nouveau). – Après le 5° de l'article L. 813‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
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« 6° À justifier que l'ensemble de ses personnels, quelles que soient leurs fonctions, bénéficient d'une formation initiale et d'une formation continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Ces formations, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, visent à garantir une culture commune de la protection de l'enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d'une éducation respectueuse de leurs droits. »
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II (nouveau). – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'intervention des associations dans les établissements d'enseignement scolaire dans le domaine de la lutte contre les violences commises sur les enfants. Ce rapport détaille les conditions de leur agrément, notamment au regard de la formation et du contrôle de l'honorabilité de leurs membres.
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I bis . – Après le 5° de l'article L. 813‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est un 6° ainsi rédigé : « 6° À justifier que l'ensemble de ses personnels, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d'une formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l'enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d'une éducation respectueuse de leurs droits. » ;
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# Article 5
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I. – Le I de l'article L. 133‑6 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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I A (nouveau). – Le I de l'article L. 133‑6 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Nul ne peut exercer même à titre bénévole une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil collectif de mineurs mentionné à l'article L. 227‑4 s'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212‑13 du code du sport ou de l'article L. 911‑10 du code de l'éducation ou s'il relève de l'incapacité mentionnée au second alinéa de l'article L. 911‑5‑3 du même code. »
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« Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil collectif de mineurs mentionné à l'article L. 227‑4 s'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212‑13 du code du sport ou de l'article L. 911‑9‑1 du code de l'éducation ou s'il relève de l'incapacité mentionnée au second alinéa de l'article L. 911‑5‑3 du même code. »
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II. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :
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« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, à titre professionnel ou associatif, s'il fait l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
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« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir dans un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou dans tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ni participer à une activité organisée en lien avec celui‑ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, à titre professionnel ou associatif, s'il fait l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
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« Le premier alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l'encadrement des mineurs sous statut scolaire ou d'apprenti durant un stage ou une période d'observation ou de formation en milieu professionnel.
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« Le premier alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l'encadrement des mineurs sous statut scolaire ou sous statut d'apprenti durant un stage ou une période d'observation ou de formation en milieu professionnel.
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« Le présent article n'est pas applicable au personnel des établissements.
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« Art. L. 401‑6. – Le traitement mentionné à l'article L. 911‑5‑2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l'article L. 401‑5 d'une attestation indiquant qu'elle ne fait pas l'objet d'une inscription aux deux fichiers mentionnés à cet article.
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« Art. L. 401‑6. – Le traitement mentionné à l'article L. 911‑5‑2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l'article L. 401‑5 d'une attestation indiquant qu'elle ne fait pas l'objet d'une inscription aux deux fichiers mentionnés au même article L. 401‑5.
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« Le contrôle de l'interdiction prévu à l'article L. 401‑5 est effectué, avant l'exercice de l'activité et au moins tous les trois ans, par la production par la personne intéressée, à la demande de l'autorité gestionnaire, de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l'article L. 911‑5‑2 du présent code aux seules fins de vérification de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l'autorité compétente de l'État qui informe le responsable de l'établissement ou, le cas échéant, le responsable de la structure d'accueil collectif de mineurs en cas d'inscription relative à une personne autorisée.
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« Le contrôle de l'interdiction prévu audit article L. 401‑5 est effectué, avant l'exercice de l'activité et au moins tous les trois ans, par la production par la personne intéressée, à la demande de l'autorité gestionnaire, de l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article ou par la consultation du traitement mentionné à l'article L. 911‑5‑2 aux seules fins de vérification de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l'article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, dans les conditions prévues à l'article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l'autorité compétente de l'État, qui informe le responsable de l'établissement ou, le cas échéant, le responsable de la structure d'accueil collectif de mineurs en cas d'inscription relative à une personne autorisée.
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« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
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2° L'article L. 911‑5 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 911‑5 . – Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s'il a été condamné définitivement pour l'un des crimes et délits mentionnés à l'article L. 911‑5‑1 ou s'il a fait l'objet de l'une des mesures administratives d'interdiction mentionnées à l'article L. 911‑5‑3. » ;
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« Art. L. 911‑5. – Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou un établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s'il a été condamné définitivement pour l'un des crimes et délits mentionnés à l'article L. 911‑5‑1 ou s'il a fait l'objet de l'une des mesures administratives d'interdiction mentionnées à l'article L. 911‑5‑3. » ;
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3° L'article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :
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3° (Supprimé)
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« Art. L. 911‑5‑1 . – I. – Les incapacités mentionnées à l'article L. 911‑5 s'appliquent à l'égard des personnes condamnées définitivement pour un crime ou un délit mentionné au I de l'article L. 133‑6 du code de l'action sociale et des familles, ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.
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4° (nouveau) L'article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :
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« Le premier alinéa s'applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, même si cette condamnation n'est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
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« Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les incapacités mentionnées à l'article L. 911‑5 s'appliquent aux personnes condamnées définitivement pour un crime ou pour un délit mentionné au I de l'article L. 133‑6 du code de l'action sociale et des familles ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.
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« II. – Les incapacités mentionnées au I s'appliquent également à l'égard des personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131‑26 du code pénal, ou ayant été déchues de l'autorité parentale ainsi qu'à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
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« Le premier alinéa du présent article s'applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, même si cette condamnation n'est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
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« III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
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« II. – Les incapacités mentionnées au I s'appliquent également aux personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131‑26 du code pénal ou ayant été déchues de l'autorité parentale ainsi qu'à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d'une interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
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« Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la requête en relèvement de l'incapacité, présentée dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;
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« III. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
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4° Après l'article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés :
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« Lorsqu'il a été fait application du premier alinéa du présent III, la requête en relèvement de l'incapacité, présentée dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;
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« Art. L. 911‑5‑2 . – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l'article L. 911‑5 d'une attestation indiquant qu'elle ne fait pas l'objet d'une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 911‑5‑1 entraînant les incapacités mentionnées à l'article L. 911‑5. Ce traitement recourt à un système d'information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.
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5° (nouveau) Après le même article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés :
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« L'absence d'incapacité au titre de l'article L. 911‑5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis au moins tous les trois ans lors de l'exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné au premier alinéa ou par la production de l'attestation mentionnée au même alinéa.
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« Art. L. 911‑5‑2. – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l'article L. 911‑5 d'une attestation indiquant qu'elle ne fait pas l'objet d'une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 911‑5‑1 entraînant les incapacités mentionnées à l'article L. 911‑5. Ce traitement recourt à un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.
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« L'attestation mentionnée au premier alinéa du présent article fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
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« L'absence d'incapacité au titre de l'article L. 911‑5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis au moins tous les trois ans lors de l'exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné au premier alinéa du présent article ou par la production de l'attestation mentionnée au même premier alinéa.
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« Seule l'autorité compétente de l'État peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d'information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l'autorité de recrutement ou l'autorité gestionnaire.
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« L'attestation mentionnée audit premier alinéa fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
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« Seule l'autorité compétente de l'État peut consulter le traitement mentionné au même premier alinéa. En cas d'information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l'autorité de recrutement ou l'autorité gestionnaire.
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« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
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« Art. L. 911‑5‑3 . – L'incapacité mentionnée à l'article L. 911‑5 s'applique à l'égard des personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction totale ou partielle d'exercice prise en application des dispositions de l'article L. 911‑10 du présent code, de l'article L. 227‑10 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d'interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.
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« Art. L. 911‑5‑3. – L'incapacité mentionnée à l'article L. 911‑5 s'applique aux personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction totale ou partielle d'exercice prise en application de l'article L. 911‑9‑1 du présent code, de l'article L. 227‑10 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d'interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.
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« L'incapacité mentionnée à l'article L. 911‑5 du présent code s'applique également à l'égard des personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911‑5, ont été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
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« L'incapacité mentionnée à l'article L. 911‑5 du présent code s'applique également aux personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911‑5, ont été révoquées, mises à la retraite d'office ou licenciées en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
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« Art. L. 911‑5‑4 . – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l'article L. 911‑10 et au second alinéa de l'article L. 911‑5‑3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l'article L. 911‑5 du présent code consultent, avant tout recrutement le traitement mentionné à la phrase précédente, le traitement regroupant les mesures prévues par l'article L. 227‑10 du code de l'action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues par l'article L. 212‑13 du code du sport.
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« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l'article L. 911‑9‑1 et au second alinéa de l'article L. 911‑5‑3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l'article L. 911‑5 consultent, avant tout recrutement, le traitement mentionné à la première phrase du présent alinéa, le traitement regroupant les mesures prévues à l'article L. 227‑10 du code de l'action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues à l'article L. 212‑13 du code du sport.
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« Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 911‑5 est assuré au moins tous les trois ans lors de l'exercice des fonctions par la consultation, par l'autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l'alinéa précédent.
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« Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 911‑5 est assuré au moins tous les trois ans lors de l'exercice des fonctions par la consultation, par l'autorité gestionnaire, des traitements mentionnés au premier alinéa du présent article.
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« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés au même alinéa.
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« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au même premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés audit premier alinéa.
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« Art. L. 911‑5‑5 . – I. – Les personnes frappées d'incapacité en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 911‑5‑3 peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, être relevées de l'incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d'un établissement d'enseignement public ou privé.
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« Art. L. 911‑5‑5. – I. – Les personnes frappées d'incapacité en application du second alinéa de l'article L. 911‑5‑3 peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, être relevées de l'incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d'un établissement d'enseignement public ou privé.
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« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation de la procédure de relèvement.
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« II. – Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
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« II. – Les demandes en relèvement formées en application du I ne peuvent être présentées qu'après l'expiration d'un délai minimal à compter de la notification des décisions définitives.
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« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.
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« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
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« Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
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« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après l'expiration d'un délai égal au premier délai exigé.
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« III. – Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.
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« III. – Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné en raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.
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« Art. L. 911‑5‑6 . – I. – Lorsqu'elle constate qu'une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d'une incapacité définitive en application des dispositions de l'article L. 911‑5, l'autorité de nomination ou, le cas échéant, l'employeur, au regard de la gravité des faits à l'origine de l'incapacité, procède au reclassement de l'intéressé, ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
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« Art. L. 911‑5‑6. – I. – Lorsqu'elle constate qu'une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d'une incapacité définitive en application de l'article L. 911‑5, l'autorité de nomination ou, le cas échéant, l'employeur, au regard de la gravité des faits à l'origine de l'incapacité, procède au reclassement de l'intéressé ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
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« 1° Si l'incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d'enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
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« 2° Si l'incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d'origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l'incapacité ;
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« 2° Si l'incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d'origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l'incapacité ;
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« 3° Si l'incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l'employeur engage une procédure de licenciement, l'incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l'article L. 1234‑1 du code du travail n'est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l'indemnité compensatrice. Les dispositions de l'article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables ;
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« 3° Si l'incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l'employeur engage une procédure de licenciement, l'incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l'article L. 1234‑1 du même code n'est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l'indemnité compensatrice. L'article L. 1234‑9 dudit code n'est pas applicable ;
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« 4° Si l'incapacité concerne un maître agréé des établissements d'enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l'employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° ;
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« 4° Si l'incapacité concerne un maître agréé des établissements d'enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l'employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° du présent article ;
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« 5° Si l'incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l'employeur met fin à ce contrat avant l'échéance du terme, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
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« 5° Si l'incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l'employeur met fin à ce contrat avant l'échéance du terme, sans préjudice des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du même code, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
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« Par dérogation à l'article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l'entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n'est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l'entreprise de travail temporaire est dans l'impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l'article L. 1251‑58‑1 du code du travail, elle peut engager une procédure de licenciement, l'incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l'article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.
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« Par dérogation à l'article L. 1251‑26 dudit code, lorsque l'entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n'est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l'entreprise de travail temporaire est dans l'impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié à elle par le contrat mentionné à l'article L. 1251‑58‑1 du même code, elle peut engager une procédure de licenciement, l'incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. L'article L. 1234‑9 du même code n'est pas applicable au licenciement prononcé dans ces conditions.
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« II. – Les décisions prononcées par l'autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I sont prises après avoir mis l'intéressé à même d'obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.
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« II. – Les décisions prononcées par l'autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l'intéressé à même d'obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.
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« Art. L. 911‑5‑7 . – I. – Lorsqu'elle constate qu'une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d'incapacité temporaire en application des dispositions de l'article L. 911‑5‑3 en raison d'une mesure d'interdiction temporaire d'exercice, l'autorité de nomination ou, le cas échéant, l'employeur, au regard de la gravité des faits à l'origine de l'incapacité, procède au reclassement de l'intéressé, ou tire les conséquences de l'incapacité de la manière suivante :
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« Art. L. 911‑5‑7. – I. – Lorsqu'elle constate qu'une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d'une incapacité temporaire en application de l'article L. 911‑5‑3 en raison d'une mesure d'interdiction temporaire d'exercice, l'autorité de nomination ou, le cas échéant, l'employeur, au regard de la gravité des faits à l'origine de l'incapacité, procède au reclassement de l'intéressé ou tire les conséquences de l'incapacité de la manière suivante :
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« 1° Si la mesure d'interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d'enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d'interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l'interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
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« 2° Si la mesure d'interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d'origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l'incapacité ;
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« 2° Si la mesure d'interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui‑ci est remis à la disposition de son administration d'origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l'incapacité ;
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« 3° Si la mesure d'interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n'excède pas celui de la mesure d'interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
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« 4° Si la mesure d'interdiction concerne un maître agréé de l'enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu'à la suspension du contrat de travail pour la durée de l'interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
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« 5° Si la mesure d'interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d'interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l'interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
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« 5° Si la mesure d'interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d'interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l'interdiction, sans obligation de reclassement ni de rémunération ;
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« 6° Si la mesure d'interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n'excède pas celui de la mesure d'interdiction, il est fait application des dispositions du 5° de l'article L. 911‑5‑6.
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« 6° Si la mesure d'interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n'excède pas celui de la mesure d'interdiction, il est fait application du 5° de l'article L. 911‑5‑6.
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« II. – Les décisions prononcées par l'autorité administrative en application des dispositions des 1° à 4° du I sont prises après avoir mis l'intéressé à même d'obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;
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« II. – Les décisions prononcées par l'autorité administrative en application des 1° à 4° du I du présent article sont prises après avoir mis l'intéressé à même d'obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;
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5° Le chapitre I er du titre I er du livre IX est complété par un article L. 911‑10 ainsi rédigé :
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6° (nouveau) Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :
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« Art. L. 911‑10 . – L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut prononcer à l'encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer une fonction particulière, toute fonction, ou d'intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.
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a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 911‑9‑1 ainsi rédigé :
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
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« Art. L. 911‑9‑1. – Après l'avis de la commission académique compétente, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut prononcer à l'encontre de toute personne qui exerce quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou qui intervient à titre occasionnel au sein d'un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer soit une fonction particulière, soit toute fonction, ou d'intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux‑ci.
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6° L'article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
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« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa peut être obtenu dans les conditions définies à l'article L. 911‑5‑5. » ;
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b) L'article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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7° Le chapitre IV du titre I er du livre IX est complété par un article L. 914‑7 ainsi rédigé :
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« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa du présent article peut être obtenu dans les conditions définies à l'article L. 911‑5‑5. » ;
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« Art. L. 914‑7 . – Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions ainsi qu'aux mise à pied conservatoires prises à l'encontre de leurs salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics, lorsqu'elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou des faits de violences contre les élèves.
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c) Le chapitre IV est complété par un article L. 914‑6‑1 ainsi rédigé :
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« Ces informations font l'objet d'un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d'enseignement privés et par les services compétents de l'État en matière d'éducation. Elles donnent lieu à la prise d'une mesure en application des dispositions de l'article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues à cet article sont remplies.
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« Art. L. 914‑6‑1. – Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions ainsi qu'aux mises à pied conservatoires prises à l'encontre de leurs salariés qui n'ont pas la qualité d'agent public lorsqu'elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou par des faits de violences contre les élèves.
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« Ces informations font l'objet d'un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d'enseignement privés et par les services de l'État compétents en matière d'éducation. Elles donnent lieu à la prise d'une mesure en application de l'article L. 911‑9‑1 lorsque les conditions prévues au même article L. 911‑9‑1 sont remplies.
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
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III. – Après l'article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :
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II (nouveau). – Après l'article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 810‑1‑1 . – Les articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l'éducation sont applicables aux établissements et personnels qui relèvent du ministère de l'agriculture.
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« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5, L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑9‑1 et L. 914‑6‑1 du code de l'éducation sont applicables aux établissements et au personnel qui relèvent du ministère de l'agriculture.
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« Pour l'application de l'article L. 911‑5‑5 du code de l'éducation, les mots : « ministre chargé de l'éducation » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'enseignement agricole ». »
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« Pour l'application de l'article L. 911‑5‑5 du code de l'éducation, les mots : “ministre chargé de l'éducation” sont remplacés par les mots : “ministre chargé de l'enseignement agricole”. »
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IV. – À la fin du II de l'article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 911‑10 du code de l'éducation ou s'il relève de l'incapacité mentionnée au second alinéa de l'article L. 911‑5‑3 du même code ».
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III (nouveau). – À la fin du II de l'article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 911‑9‑1 du code de l'éducation ou s'il relève de l'incapacité mentionnée au second alinéa de l'article L. 911‑5‑3 du même code ».
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@ -6,29 +6,31 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés :
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« Art. L. 911‑10. – Par dérogation à l'article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
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« Art. L. 911‑10. – I. – Par dérogation à l'article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
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« II. – Par dérogation à l'article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu'après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, y compris si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant cette période.
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« II (nouveau). – Par dérogation à l'article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou des adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu'après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, y compris si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant cette période.
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b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914-8 ainsi rédigés :
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« Art. L. 911‑11 (nouveau). – (Supprimé) » ;
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« Art. L. 914‑7. – Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des faits de violences contre des élèves.
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b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés :
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« Le ministre chargé de l'éducation conserve ces informations, qui sont consultées par les établissements d'enseignement privés à l'embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l'État en matière d'éducation tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
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« Art. L. 914‑7. – Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs salariés qui n'ont pas la qualité d'agent public quand elles sont motivées par des faits de violences contre des élèves.
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« Le ministre chargé de l'éducation conserve ces informations, qui sont consultées par les établissements d'enseignement privés à l'embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services de l'État compétents en matière d'éducation tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
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« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant.
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
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« Art. L. 914‑8 (nouveau). – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d'un établissement d'enseignement privé à l'encontre d'un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et au représentant de l'État dans le département quand elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. » ;
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« Art. L. 914‑8 (nouveau). – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d'un établissement d'enseignement privé à l'encontre d'un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et au représentant de l'État dans le département quand elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;
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2° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 551‑2. – Les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires prévus à l'article L. 551‑1 transmettent au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre du personnel qu'elles emploient quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.
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« Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l'accueil ou les activités périscolaires prévus au même article L. 551‑1 à l'embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l'État tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
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||||
« Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires prévus au même article L. 551‑1 à l'embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l'État tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
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« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.
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« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
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articles/article-07-bis.md
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@ -0,0 +1,54 @@
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# Article 7 bis (nouveau)
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Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 811‑4‑1, il est inséré un article L. 811‑4‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 811‑4‑2. – Chaque établissement mentionné à l'article L. 811‑8 et doté d'un internat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins tous les trois ans. » ;
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2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 813‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , qui est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité académique, » ;
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3° Après l'article L. 813‑3‑1, sont insérés des articles L. 813‑3‑2 à L. 813‑3‑8 ainsi rédigés :
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« Art. L. 813‑3‑2. – I. – Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l'article L. 813‑1 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.
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« Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement technique agricole privé s'exerce dans le respect de la liberté de l'enseignement et du caractère propre de ces établissements. Il a pour objet de s'assurer du respect des obligations résultant du contrat et de la protection des élèves. Il est exercé de manière proportionnée, adaptée à la situation de l'établissement et fondée sur des éléments objectifs.
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« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de l'établissement.
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« III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat font l'objet d'un contrôle au moins tous les trois ans.
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« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.
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« Art. L. 813‑3‑3. – Les établissements d'enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l'article L. 813‑1 communiquent chaque année à l'autorité académique le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité, dans des conditions fixées par décret.
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« Art. L. 813‑3‑4. – Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité académique peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine et en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 813‑3‑2.
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« Art. L. 813‑3‑5. – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 813‑3‑4, après l'expiration du délai fixé, il peut être prononcé par l'autorité académique l'une des mesures suivantes :
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« 1° Un avertissement ;
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« 2° Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 % des ressources de l'établissement, à l'exclusion de celles tirées du concours de l'État ;
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« 3° La résiliation du contrat dans les conditions fixées à l'article L. 813‑7‑1.
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« Art. L. 813‑3‑6. – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 813‑3‑4, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut, à la demande de l'autorité académique, prononcer la fermeture définitive de l'établissement.
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« Il agit après avis ou sur proposition de l'autorité académique pour des motifs tirés de risques pour l'ordre public, pour la santé et pour la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.
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« Par dérogation à l'article L. 813‑7‑1, la fermeture définitive d'un établissement privé ayant passé un contrat prévu à l'article L. 813‑1 entraîne la résiliation du contrat conclu avec l'État.
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||||
« Lorsque la fermeture de l'établissement est prononcée, l'autorité académique met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure.
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« Art. L. 813‑3‑7. – Les mesures prévues aux articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d'urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République, en cas de refus de se soumettre au contrôle ou en cas d'obstacle au bon déroulement de celui‑ci.
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« Art. L. 813‑3‑8. – L'autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 813‑3‑4, L. 813‑3‑5 ou L. 813‑3‑6 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement et, le cas échéant, le représentant de la collectivité intéressée et les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l'établissement en informe l'organe délibérant de celui‑ci dès la notification de la mesure.
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||||
« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des mêmes articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique, accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publicité sont proportionnées à la gravité du manquement. » ;
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4° À l'article L. 813‑7, après la référence : « L. 813‑3 », sont insérés les mots : « à L. 813‑3‑6 » ;
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5° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 813‑7‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 813‑7‑1. – Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent être résiliés par l'autorité académique dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. »
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@ -16,15 +16,15 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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« V (nouveau). – Sous réserve du IV, les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
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« Art. L. 442‑1‑2. – Les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.
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« Art. L. 442‑1‑2. – Les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité, dans des conditions fixées par décret.
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« Art. L. 442‑1‑3. – Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 442‑1‑1.
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« Art. L. 442‑1‑4. – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État ou l'autorité compétente en matière d'éducation prononce l'une des mesures suivantes :
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« 1° L'avertissement ;
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« 1° Un avertissement ;
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« 2° L'amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l'établissement, à l'exclusion de celles tirées du concours de l'État et de la première contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 442‑9 ;
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« 2° Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 % des ressources de l'établissement, à l'exclusion de celles tirées du concours de l'État et de la première contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 442‑9 ;
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« 3° La résiliation du contrat, dans les conditions prévues à l'article L. 442‑10.
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@ -32,31 +32,31 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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« Art. L. 442‑1‑5. – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement ou des classes concernées.
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« Il décide après avis ou sur proposition de l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation pour des motifs tirés de risques pour l'ordre public, pour la santé et pour la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.
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« Il décide après avis ou sur proposition de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation pour des motifs tirés de risques pour l'ordre public, pour la santé et pour la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.
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« Par dérogation à l'article L. 442‑10, la fermeture définitive d'un établissement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 entraîne la résiliation du contrat passé entre l'établissement et l'État.
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« Par dérogation à l'article L. 442‑10, la fermeture définitive d'un établissement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 entraîne la résiliation du contrat conclu entre l'établissement et l'État.
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« Lorsque la fermeture de l'établissement est prononcée, l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure.
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« Lorsque la fermeture de l'établissement est prononcée, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure.
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« Art. L. 442‑1‑6. – Les mesures prévues aux articles L. 442‑1‑4 et L. 442‑1‑5 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d'urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d'obstacle au bon déroulement de celui‑ci.
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« Art. L. 442‑1‑6. – Les mesures prévues aux articles L. 442‑1‑4 et L. 442‑1‑5 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d'urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République, en cas de refus de se soumettre au contrôle ou en cas d'obstacle au bon déroulement de celui‑ci.
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« Art. L. 442‑1‑7. – L'autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 442‑1‑3, L. 442‑1‑4 ou L. 442‑1‑5 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l'établissement en informe l'organe délibérant de celui‑ci dès la notification de la mesure.
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« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 442‑1‑4 et L. 442‑1‑5 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique, accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. » ;
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« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des mêmes articles L. 442‑1‑4 et L. 442‑1‑5 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique, accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publicité sont proportionnées à la gravité du manquement. » ;
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2° bis (nouveau) À la première phrase du V de l'article L. 442‑2, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « d'urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas » ;
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3° Le premier alinéa de l'article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation. »;
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3° Le premier alinéa de l'article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. » ;
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4° et 5° (Supprimés)
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6° L'article L. 442‑12 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation. »;
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a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. » ;
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b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée.
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b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
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c) et d) (Supprimés)
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c et d) (Supprimés)
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II (nouveau). – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense l'ensemble des contrats simples et d'association liant des établissements d'enseignement à l'État. Il précise la date de leur signature et, le cas échéant, de leur renouvellement.
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II (nouveau). – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense l'ensemble des contrats simples et des contrats d'association liant des établissements d'enseignement à l'État. Il précise la date de leur signature et, le cas échéant, de leur renouvellement.
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@ -34,7 +34,7 @@ b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par l'autor
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« 1° Les autorisations prévues à l'article L. 731‑8 ;
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« 2° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue à l'article L. 531‑4.
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« 2° L'habilitation donnée à des établissements privés du second degré de recevoir des boursiers nationaux prévue à l'article L. 531‑4.
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« II. – Il tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :
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@ -50,7 +50,9 @@ b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par l'autor
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« 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ;
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« 2° En nombre égal, des représentants des enseignants des établissements d'enseignement privés, des représentants des enseignants des établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés des représentants du personnel de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés et des représentants de l'État;
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« 2° En nombre égal, de représentants des enseignants des établissements d'enseignement privés, de représentants du personnel de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés, de représentants des enseignants des établissements d'enseignement publics des premier et second degrés et de représentants de l'État ;
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« 3° (nouveau) (Supprimé)
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« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.
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@ -58,7 +60,7 @@ b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par l'autor
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« Art. L. 442‑20‑4. – Le conseil académique de l'enseignement privé exerce une mission de concertation relative aux établissements d'enseignement privés sous contrat.
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« Il peut, sous réserve de l'article L. 442‑10, être consulté sur toute question relative à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats.
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||||
« Il peut, sous réserve de l'article L. 442‑10, être consulté sur toute question relative à l'instruction, à la passation ou à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats.
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« Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d'établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat, par secteur géographique concerné. Il est saisi avant tout recours contentieux relatif à ces questions.
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@ -74,17 +76,17 @@ b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par l'autor
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« 3° En nombre égal :
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« a) Des représentants des collectivités territoriales ;
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« a) De représentants des collectivités territoriales ;
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« b) Des représentants du personnel de direction, des enseignants et des usagers des établissements d'enseignement privés ;
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« b) De représentants du personnel de direction, des enseignants et des usagers des établissements d'enseignement privés ;
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« c) Des personnes désignées par l'État.
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||||
« c) De personnes désignées par l'État.
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« D'autres représentants du personnel et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent être adjoints au conseil ou participer à ses séances.
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« Art. L. 442‑20‑6. – Les modalités d'application de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment l'organisation et les compétences du conseil académique de l'enseignement privé ainsi que les modalités de désignation et de remplacement de ses membres. » ;
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9° À l'article L. 444‑4, les mots : « article L. 234‑6 » sont remplacés par les mots : « article L. 442‑20‑2 » ;
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9° À l'article L. 444‑4, la référence : « L. 234‑6 » est remplacée par la référence : « L. 442‑20‑2 » ;
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10° À l'article L. 444‑9, à la fin de l'article L. 731‑8, au 10° du II de l'article L. 775‑1 et au 18° du II des articles L. 776‑1 et L. 777‑1, les mots : « l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « l'enseignement privé » ;
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@ -1,5 +1,7 @@
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# Article 9
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I. – (Supprimé)
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° À l'avant‑dernier alinéa de l'article 8, les mots : « ou un atteinte sexuelle commise » sont remplacés par les mots : « sexuelle, une atteinte sexuelle ou des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises » ;
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@ -2,7 +2,7 @@
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Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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1° Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 165‑1 et après la quatrième du tableau du second alinéa du I des articles L. 166‑1 et L. 167‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
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1° Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 165‑1 et la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 166‑1 et L. 167‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
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2° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 255‑1 est ainsi rédigée :
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@ -10,7 +10,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 257‑1 est ainsi rédigée :
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5° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de l'article L. 495‑1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du II des articles L. 496‑1 et L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
||||
5° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de l'article L. 495‑1 et la première ligne du tableau du second alinéa du II des articles L. 496‑1 et L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
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||||
6° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
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@ -24,7 +24,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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12° (Supprimé)
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13° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 565‑1 et la dernière ligne du second alinéa du I des articles L. 566‑1 et L. 567‑1 sont ainsi rédigées :
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||||
13° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 565‑1 et la dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 566‑1 et L. 567‑1 sont ainsi rédigées :
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14° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 565‑1 est ainsi rédigée :
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@ -32,7 +32,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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16° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975‑1, L. 976‑1 et L. 977‑1 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
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17° Après la septième ligne du second alinéa du I de l'article L. 975‑1 et la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
||||
17° Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 975‑1 et la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
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18° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 975‑1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1 sont ainsi rédigées :
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# Article additionnel (amendement 176)
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L'article L. 542‑3 du code de l'éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Afin de faciliter le recueil de la parole des élèves, un dispositif de libération de la parole anonymisé, par écrit, adapté à l'âge et au développement de l'enfant, est obligatoirement mis en place au sein de chaque école, à compter de la classe de cours préparatoire, ainsi que dans les collèges et les lycées publics et privés sous contrat.
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« Ce dispositif permet la discrétion nécessaire à la démarche de l'élève et son accessibilité.
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« La mise en place de ce dispositif intervient au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Ses modalités d'application sont définies par décret. »
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# Article additionnel (amendement 186)
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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 811‑4‑1, il est inséré un article L. 811‑4‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 811‑4‑1 . – Chaque établissement mentionné à l'article L. 811‑8 et doté d'un internat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins tous les trois ans. ».
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2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 813‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé conjointement par le représentant de l'État et l'autorité académique, » ;
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3° Après l'article L. 813‑3‑1, sont insérés des articles L. 813‑3‑2 à L. 813‑3‑8 ainsi rédigés :
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« Art. L. 813‑3‑2 . – I. – Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l'article L. 813‑1 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement technique agricole privé s'exerce dans le respect de la liberté de l'enseignement et du caractère propre de ces établissements. Il a pour objet de s'assurer du respect des obligations résultant du contrat et de la protection des élèves. Il est exercé de manière proportionnée, adaptée à la situation de l'établissement et fondée sur des éléments objectifs.
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« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement.
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« III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, font l'objet d'un contrôle au moins tous les trois ans.
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« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.
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« Art. L. 813‑3‑3. – Les établissements d'enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l'article L. 813‑1 communiquent chaque année à l'autorité académique le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret. »
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« Art. L. 813‑3‑4. – Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité académique peuvent adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des mesures dont il serait l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 813‑3‑2.
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« Art. L. 813‑3‑5 . – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 813‑3‑4, après l'expiration du délai fixé, il peut être prononcé par l'autorité académique l'une des mesures suivantes :
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« 1° L'avertissement ;
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« 2° L'amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l'établissement, à l'exclusion de celles tirées du concours de l'État ;
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« 3° La résiliation du contrat dans les conditions fixées à l'article L. 813‑7‑1.
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« Art. L. 813‑3‑6 . – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 813‑3‑4, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut, à la demande de l'autorité académique, prononcer la fermeture définitive de l'établissement.
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« Il agit après avis ou sur proposition de l'autorité académique, pour les motifs tirés de risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.
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« La fermeture définitive d'un établissement privé ayant passé un contrat prévu à l'article L813‑1 entraine la résiliation du contrat passé avec l'État par dérogation aux dispositions de l'article L. 813‑7‑1.
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« Lorsqu'est prononcée la fermeture de l'établissement, l'autorité académique met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.
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« Art. L. 813‑3‑7 . – Les mesures prévues aux articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d'urgence absolue pour la sécurité des élèves, d'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d'obstacle au bon déroulement de celui-ci.
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« Art. L. 813‑3‑8 . – L'autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 813‑3‑4, L. 813‑3‑5 ou L. 813‑3‑6 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement, le cas échéant, le représentant de la collectivité intéressée, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l'établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure.
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« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. »
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4° À l'article L. 813‑7, la référence « L. 813‑3 » est remplacée par les références : « L. 813‑3 à L. 813‑3‑6 ».
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5° Après l'article L. 813‑7, il est inséré un article L. 813‑7‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 813‑7 . – Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent être résiliés par l'autorité académique dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. »
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