Amendement 34 — art. 7
Dispositif :
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut »
le mot :
« peut ».
Exposé sommaire :
Cet amendement à l'article 7 vise à recentrer le pouvoir de mise en demeure adressé aux directeurs d'établissement privés sous contrat sous l'autorité uniquement du Préfet.
Lorsqu'il est question de protection de l'enfance, de prévention de violences scolaire, l'Etat doit parler d'une seule voix.
Le préfet apparaît comme l'autorité la plus à même d'apprécier la gravité des faits et d'adresser une mise en demeure.
C'est aussi garantir une plus grande indépendance dans le traitement des situations sensibles.
Depuis la loi Debré de 1959, les établissements d'enseignement privés sous contrat participent au service public sous le contrôle de l'Etat.
Ce contrôle administratif repose sous l'autorité du Préfet. Il est primordial de maintenir cet équilibre.
En outre, quelle est la cohérence de partager le pouvoir de mise en demeure entre le Préfet et le Recteur mais de le maintenir uniquement au préfet en cas de fermeture définitive d'un établissement privé sous contrat ?
Sort : Retiré | Déposé le 28/05/2026
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@ -18,7 +18,7 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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« Art. L. 442‑1‑2. – Les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.
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« Art. L. 442‑1‑3. – Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 442‑1‑1.
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« Art. L. 442‑1‑3. – Le représentant de l'État dans le département peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 442‑1‑1.
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« Art. L. 442‑1‑4. – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État ou l'autorité compétente en matière d'éducation prononce l'une des mesures suivantes :
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