Amendement AC47 — art. 7
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :
« inspecteurs »,
insérer les mots :
« , après information des parents, ».
Exposé sommaire :
L'article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire.
Si l'objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, il semble légitime, dans le cadre d'un contrôle donnant lieu à des entretiens avec des élèves, que les parents soient informés de ces entretiens.
Sort : Non soutenu | Déposé le 21/05/2026
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## Procédure
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- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
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- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -10,7 +10,7 @@ a) Après l'article L. 442‑1, sont insérés sept articles L. 442‑1‑1 à L
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« Art. L. 442‑1‑1. – I. – Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.
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« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement.
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« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, après information des parents, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement.
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« III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré, et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré.
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