Adopté : amendement 149 de Perrine Goulet (Dem) et 36 cosignataires

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@ -10,7 +10,7 @@ b) À la deuxième phrase, après le mot : « séances », il est inséré le mo
1° La section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 44231 ainsi rédigé :
« Art. Pour les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212, L. 44231. Les établissements d'enseignement privés justifient que l'ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficient d'une formation initiale, avant leur prise de fonction, et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Le non-respect de cette obligation entraîne la procédure et les sanctions prévues aux articles L. 44213 et L. 44214.
« Art, ainsi qu'à la réalisation des signalements afférents. Pour les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212, L. 44231. Les établissements d'enseignement privés justifient que l'ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficient d'une formation initiale, avant leur prise de fonction, et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Le non-respect de cette obligation entraîne la procédure et les sanctions prévues aux articles L. 44213 et L. 44214.
« Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l'enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d'une éducation respectueuse de leurs droits. » ;