Adopté : amendement 149 de Perrine Goulet (Dem) et 36 cosignataires
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@ -10,7 +10,7 @@ b) À la deuxième phrase, après le mot : « séances », il est inséré le mo
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1° La section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 442‑3‑1 ainsi rédigé :
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« Art. Pour les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12, L. 442‑3‑1. – Les établissements d'enseignement privés justifient que l'ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficient d'une formation initiale, avant leur prise de fonction, et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Le non-respect de cette obligation entraîne la procédure et les sanctions prévues aux articles L. 442‑1‑3 et L. 442‑1‑4.
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« Art, ainsi qu'à la réalisation des signalements afférents. Pour les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12, L. 442‑3‑1. – Les établissements d'enseignement privés justifient que l'ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficient d'une formation initiale, avant leur prise de fonction, et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Le non-respect de cette obligation entraîne la procédure et les sanctions prévues aux articles L. 442‑1‑3 et L. 442‑1‑4.
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« Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l'enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d'une éducation respectueuse de leurs droits. » ;
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