Amendement 163 — art. 7
Dispositif :
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« l'autorité de l'État compétente »
les mots :
« le représentant de l'État dans le département compétent ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité au préfet et au DASEN d'adresser au directeur de l'établissement une mise en demeure de mettre fin aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 442-1-1 du code de l'éducation.
La formation d'un binôme préfet-DASEN permet aux deux autorités centralisatrices en matière de suivi des sanctions en matière d'enseignement d'agir ou de manière individuelle, ou de manière concertée pour faire cesser aux plus vites les manquements évoqués.
Par ailleurs, cet amendement contribue à la volonté de meilleure lisibilité du rôle de l'État sur le territoire en matière d'éducation.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000163.xml
Groupe: Dem
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@ -18,7 +18,7 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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« Art. L. 442‑1‑2. – Les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.
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« Art. L. 442‑1‑3. – Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 442‑1‑1.
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« Art. L. 442‑1‑3. – Le représentant de l'État dans le département ou le représentant de l'État dans le département compétent en matière d'éducation peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 442‑1‑1.
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« Art. L. 442‑1‑4. – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État ou l'autorité compétente en matière d'éducation prononce l'une des mesures suivantes :
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