Amendement 197 — art. 5

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « à intervalles réguliers pendant cet exercice »
    les mots :
    « au moins tous les trois ans ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 22, substituer aux mots :
    « à intervalles réguliers »
    les mots :
    « au moins tous les trois ans ».
    III. – En conséquence, à l'alinéa 28, substituer aux mots :
    « à intervalles réguliers »
    les mots :
    « au moins tous les trois ans ».

Exposé sommaire :

    Le présent sous-amendement vise à rétablir une périodicité minimale pour le contrôle d'honorabilité en cours d'exercice, que l'amendement gouvernemental n°181 a remplacé par la formule imprécise « à intervalles réguliers ».

Sort : Adopté | Déposé le 01/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000197.xml

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@ -16,7 +16,7 @@ II. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« Art. L. 4016. Le traitement mentionné à l'article L. 91152 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l'article L. 4015 d'une attestation indiquant qu'elle ne fait pas l'objet d'une inscription aux deux fichiers mentionnés à cet article.
« Le contrôle de l'interdiction prévu à l'article L. 4015 est effectué, avant l'exercice de l'activité et à intervalles réguliers pendant cet exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l'autorité gestionnaire, de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l'article L. 91152 du présent code aux seules fins de vérification de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l'article 706537 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, dans les conditions prévues à l'article 706259 du même code. Cette consultation est réalisée par l'autorité compétente de l'État qui informe le responsable de l'établissement en cas d'inscription relative à une personne autorisée.
« Le contrôle de l'interdiction prévu à l'article L. 4015 est effectué, avant l'exercice de l'activité et au moins tous les trois ans, par la production par la personne intéressée, à la demande de l'autorité gestionnaire, de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l'article L. 91152 du présent code aux seules fins de vérification de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l'article 706537 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, dans les conditions prévues à l'article 706259 du même code. Cette consultation est réalisée par l'autorité compétente de l'État qui informe le responsable de l'établissement en cas d'inscription relative à une personne autorisée.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
@ -40,7 +40,7 @@ II. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« Art. L. 91152 . Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l'article L. 9115 d'une attestation indiquant qu'elle ne fait pas l'objet d'une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 91151 entraînant les incapacités mentionnées à l'article L. 9115. Ce traitement recourt à un système d'information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 7062513, 7065311 et 7773 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.
« L'absence d'incapacité au titre de l'article L. 9115 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de l'exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné au premier alinéa ou par la production de l'attestation mentionnée au même alinéa.
« L'absence d'incapacité au titre de l'article L. 9115 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis au moins tous les trois ans lors de l'exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné au premier alinéa ou par la production de l'attestation mentionnée au même alinéa.
« Seule l'autorité compétente de l'État peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d'information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l'autorité de recrutement ou l'autorité gestionnaire.
@ -52,7 +52,7 @@ II. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« Art. L. 91154 . Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l'article L. 91110 et au second alinéa de l'article L. 91153. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l'article L. 9115 du présent code consultent, avant tout recrutement le traitement mentionné à la phrase précédente, le traitement regroupant les mesures prévues par l'article L. 22710 du code de l'action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues par l'article L. 21213 du code du sport.
« Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 9115 est assuré à intervalles réguliers lors de l'exercice des fonctions par la consultation, par l'autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l'alinéa précédent.
« Le contrôle des incapacités mentionnées à l'article L. 9115 est assuré au moins tous les trois ans lors de l'exercice des fonctions par la consultation, par l'autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l'alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés au même alinéa.