Amendement 160 — art. 7
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« peut donner »
le mot :
« donne » ;
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objectif de ne pas simplement ouvrir la possibilité, lors des contrôles, de réaliser des entretiens avec des élèves, sans la présence du personnel de l'établissement, mais d'en prévoir l'obligation.
En effet, il est récurrent que les élèves aient besoin d'être entendus en dehors de la présence du personnel de l'établissement, afin que leur parole puisse s'exprimer librement et sans la contrainte qu'une figure d'autorité peut exercer, même silencieusement, pendant le contrôle réalisé par les inspecteurs.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000160.xml
Groupe: Dem
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@ -8,7 +8,7 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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« Art. L. 442‑1‑1. – I. – Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.
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« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de l'établissement.
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« II. – Tout contrôle donne lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens sont menés hors la présence du personnel de l'établissement.
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« III. – Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré.
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