Adopté : amendement AC153 de Violette Spillebout (EPR)

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Commission saisie au fond 2026-05-26 19:28:19 +02:00 committed by angit
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@ -44,6 +44,8 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« Art. L. 91151A. Le contrôle des incapacités mentionnées aux I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 9115 est assuré avant l'exercice des fonctions de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706537 du même code et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes dans les conditions prévues à l'article 706259 dudit code. »
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnels visés à l'article L. 9115 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement. »
« Art. L. 91151B. L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l'article L. 9115 au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 7065311 et 7773 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à l'article L. 91151A.
« L'attestation mentionnée au premier alinéa fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.