Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 147 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2835.html
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# Article 6
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Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
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Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 911‑10 ainsi rédigé :
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1° Le titre Ier du livre IX est ainsi modifié :
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« Art. L. 911‑10. – Par dérogation à l'article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées à raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. »
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a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés :
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2° Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés :
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« Art. L. 911‑10. – Par dérogation à l'article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
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« Art. L. 914‑7. – Les établissements d'enseignement privés employeurs transmettent à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs employés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des atteintes à l'intégrité des élèves.
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« Art. L. 911‑11 (nouveau). – L'autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l'encontre d'un membre du personnel d'un établissement d'enseignement scolaire public ou privé du premier ou du second degré est tenue d'en informer sans délai les parents ou les représentants légaux des élèves lorsqu'elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;
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« Le ministre chargé de l'éducation conserve ces informations qui sont consultées par les établissements d'enseignement privés employeurs à l'embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l'État en matière d'éducation tout au long de l'exercice des fonctions de ces employés.
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b) Le chapitre IV est complété par des articles L. 914‑7 et L. 914-8 ainsi rédigés :
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« Art. L. 914‑7. – Les établissements d'enseignement privés transmettent à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de leurs salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des faits de violences contre des élèves.
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« Le ministre chargé de l'éducation conserve ces informations, qui sont consultées par les établissements d'enseignement privés à l'embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l'État en matière d'éducation tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
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« Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant.
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
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« Art. L. 914‑8 (nouveau). – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d'un établissement d'enseignement privé à l'encontre d'un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et au représentant de l'État dans le département quand elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. » ;
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2° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre V est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 551‑2. – Les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires prévus à l'article L. 551‑1 transmettent au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre des salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand ces sanctions sont motivées par des faits de violences sur des enfants ou des adolescents.
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« Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l'accueil ou les activités périscolaires prévus au même article L. 551‑1 à l'embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l'État tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés.
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« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont accès aux informations les concernant.
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
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« Art. L. 914‑8. – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d'un établissement d'enseignement privé à l'encontre d'un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et au représentant de l'État dans le département dès lors qu'elle est motivée par des faits de violence contre des élèves.
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« II. – Le chapitre I er du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé : « « Art. L. 551‑2. – Les personnes morales organisant l'accueil et les activités périscolaires prévues par l'article L. 551‑1 transmettent au représentant de l'État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre des salariés qui n'ont pas la qualité d'agents publics, lorsque ces sanctions sont motivées par faits de violences sur des enfants ou adolescents. « « Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l'accueil ou les activités périscolaires prévues par l'article L. 551‑1 à l'embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l'État tout au long de l'exercice des fonctions de ces salariés. « « Les personnes mentionnées au deuxième alinéa ont accès aux informations les concernant. « « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » »
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