Amendement 109 — art. 6

Dispositif :

    I. – A l'alinéa 4, après le mot :
    « effectifs »,
    insérer les mots :
    « à compter de la date de la sanction disciplinaire ».
    II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « II. – Par dérogation à l'article L. 533‑6 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu'après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, y compris si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant cette période.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à étendre le délai à partir duquel peut être formulée une demande d'effacement d'une sanction relevant des deuxième et troisième groupes, aujourd'hui fixé à dix ans, qui serait de vingt ans en cas de sanctions prononcées pour des faits de violences. L'administration pourrait par ailleurs refuser cette demande, à laquelle elle doit aujourd'hui répondre favorablement si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant la période.

Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000109.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Violette Spillebout 2026-05-29 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -6,7 +6,9 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 91110 et L. 91111 ainsi rédigés :
« Art. L. 91110. Par dérogation à l'article L. 5335 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
« Art. L. 91110. Par dérogation à l'article L. 5335 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu'après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
« II. Par dérogation à l'article L. 5336 du code général de la fonction publique, les sanctions des deuxième ou troisième groupes prononcées en raison de faits de violences contre des enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ne peuvent faire l'objet d'une demande de suppression du dossier du fonctionnaire qu'après vingt ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Un refus peut être opposé à cette demande, y compris si aucune autre sanction n'a été prononcée pendant cette période.
« Art. L. 91111 (nouveau). L'autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l'encontre d'un membre du personnel d'un établissement d'enseignement scolaire public ou privé du premier ou du second degré est tenue d'en informer sans délai les parents ou les représentants légaux des élèves lorsqu'elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. » ;