Amendement AC62 — art. 7

Dispositif :

    Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
    « Les inspecteurs bénéficient d'une formation initiale et continue adaptée aux spécificités pédagogiques et psychologiques de la conduite d'entretiens avec des enfants et des adolescents, dont les enseignements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »

Exposé sommaire :

    La proposition de loi ouvre aux inspecteurs la possibilité de conduire des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement, y compris sans la présence du personnel. C'est une avancée majeure pour la détection des violences en milieu scolaire.
    Mais conduire un entretien avec un enfant ou un adolescent n'est pas un acte anodin. Cela requiert des compétences spécifiques que l'on ne peut pas supposer acquises par le seul fait d'être inspecteur. Un entretien mal conduit peut inhiber la parole de l'élève, le mettre en difficulté, voire aggraver sa situation lorsqu'il est victime de violences.
    Le présent amendement pose donc une exigence claire : les inspecteurs amenés à conduire ces entretiens doivent bénéficier d'une formation initiale et continue adaptée aux spécificités pédagogiques et psychologiques de la conduite d'entretiens avec des enfants et des adolescents. Le contenu précis de cette formation est renvoyé à un arrêté ministériel, afin de garantir la souplesse nécessaire à son adaptation dans le temps.

Sort : Retiré | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000062.xml

Groupe: EPR
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -12,6 +12,8 @@ a) Après l'article L. 4421, sont insérés sept articles L. 44211 à L
« II. Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement.
« Les inspecteurs bénéficient d'une formation initiale et continue adaptée aux spécificités pédagogiques et psychologiques de la conduite d'entretiens avec des enfants et des adolescents, dont les enseignements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« III. Chaque établissement d'enseignement privé sous contrat fait l'objet d'un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d'un internat, qu'ils soient publics ou privés, font l'objet d'un contrôle annuel s'ils relèvent du premier degré, et d'un contrôle au moins tous les trois ans s'ils relèvent du second degré.
« IV. La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.