Amendement 24 — art. 7

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
    « Préalablement à toute décision prise en application du présent article, le représentant de l'État dans le département organise une concertation avec le directeur de l'établissement concerné. »

Exposé sommaire :

    L'article 7 de la proposition de loi renforce considérablement les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'État sur les établissements privés sous contrat, ce qui est légitime au regard de l'objectif de protection des élèves.
    Toutefois, le dispositif proposé ne prévoit aucune phase de dialogue préalable entre l'autorité administrative et l'établissement concerné avant la prise de décision.
    Le présent amendement instaure une obligation de concertation entre le préfet et la direction de l'établissement avant toute décision prise en application de cet article. Cette concertation préalable répond au principe du contradictoire qui garantit à toute personne susceptible d'être affectée par une décision le droit d'être entendue et de faire valoir ses observations.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2026
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Co-authored-by: Philippe Ballard <PA794562@deputes.angit.example>
Co-authored-by: José Beaurain <PA793158@deputes.angit.example>
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@ -18,7 +18,7 @@ I. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« Art. L. 44212. Les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 4425 et L. 44212 communiquent chaque année à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 44213. Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 44211.
« Art. L. 44213. Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 44211. Préalablement à toute décision prise en application du présent article, le représentant de l'État dans le département organise une concertation avec le directeur de l'établissement concerné.
« Art. L. 44214. S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 44213, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État ou l'autorité compétente en matière d'éducation prononce l'une des mesures suivantes :