Amendement AC118 — art. 7
Dispositif :
Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés sous contrat s'exerce dans le respect de la liberté de l'enseignement et du caractère propre de ces établissements. Il a pour objet de s'assurer du respect des obligations résultant du contrat et de la protection des élèves. Il est exercé de manière proportionnée, adaptée à la situation de l'établissement et fondée sur des éléments objectifs. »
Exposé sommaire :
L'article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.
En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l'égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l'équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l'État et l'enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.
Il rappelle explicitement que le contrôle de l'État s'exerce dans le respect de la liberté de l'enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l'obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu'il s'exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.
Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l'exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l'enseignement, qui constitue l'un des piliers de notre tradition républicaine.
Sort : Rejeté | Déposé le 22/05/2026
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Co-authored-by: Alexandre Portier <PA794994@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
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- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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a) Après l'article L. 442‑1, sont insérés sept articles L. 442‑1‑1 à L. 442‑1‑7 ainsi rédigés :
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« Art. L. 442‑1‑1. – I. – Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.
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« Art. L. 442‑1‑1. – I. – Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui ont passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 porte sur l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. Le contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés sous contrat s'exerce dans le respect de la liberté de l'enseignement et du caractère propre de ces établissements. Il a pour objet de s'assurer du respect des obligations résultant du contrat et de la protection des élèves. Il est exercé de manière proportionnée, adaptée à la situation de l'établissement et fondée sur des éléments objectifs.
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« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l'établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l'établissement.
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