Amendement 174 — art. 7
Dispositif :
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« « Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. »
Exposé sommaire :
L'article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l'enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.
En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l'égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l'équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l'État et l'enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.
Il rappelle explicitement que le contrôle de l'État s'exerce dans le respect de la liberté de l'enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l'obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu'il s'exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.
Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l'exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l'enseignement, qui constitue l'un des piliers de notre tradition républicaine.
Sort : Retiré | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000174.xml
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
c1d8b91799
commit
d59e88f79c
1 changed files with 2 additions and 0 deletions
|
|
@ -28,6 +28,8 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« 3° La résiliation du contrat, dans les conditions prévues à l'article L. 442‑10.
|
||||
|
||||
« Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. »
|
||||
|
||||
« Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations.
|
||||
|
||||
« Art. L. 442‑1‑5. – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement ou des classes concernées.
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue