Amendement 164 (Rect) — art. 7
Dispositif :
À l'alinéa 11, substituer aux mots :
« ou l'autorité compétente »
les mots :
« dans le département compétent ».
Exposé sommaire :
De manière analogue, le présent amendement vise à ouvrir la possibilité au préfet et au DASEN, après mise en demeure, de prononcer des sanctions en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article L.442-1-1.
Cette articulation possède l'avantage de la cohérence des compétences d'un bout à l'autre de la chaîne, à savoir du début du suivi jusqu'à la sanction.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000164.xml
Groupe: Dem
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@ -20,7 +20,7 @@ I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
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« Art. L. 442‑1‑3. – Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 442‑1‑1.
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« Art. L. 442‑1‑4. – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État ou l'autorité compétente en matière d'éducation prononce l'une des mesures suivantes :
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« Art. L. 442‑1‑4. – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 442‑1‑3, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'État dans le département compétent en matière d'éducation prononce l'une des mesures suivantes :
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« 1° L'avertissement ;
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