Amendement 216 — après art. 7
Dispositif :
À l'alinéa 11, substituer aux mots :
« ou l'autorité académique peuvent »,
le mot :
« peut ».
Exposé sommaire :
Cet amendement à l'article additionnel après l'article 7 vise à recentrer le pouvoir de mise en demeure adressé aux directeurs d'établissements d'enseignement technique agricole privé sous l'autorité uniquement du Préfet.
Lorsqu'il est question de protection de l'enfance, de prévention de violences scolaire, l'Etat doit parler d'une seule voix.
Le préfet apparaît comme l'autorité la plus à même d'apprécier la gravité des faits et d'adresser une mise en demeure.
C'est aussi garantir une plus grande indépendance dans le traitement des situations sensibles.
Depuis la loi Debré de 1959, les établissements d'enseignement privés sous contrat participent au service public sous le contrôle de l'Etat.
Sort : Rejeté | Déposé le 01/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000216.xml
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
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@ -20,7 +20,7 @@ Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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« Art. L. 813‑3‑3. – Les établissements d'enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l'article L. 813‑1 communiquent chaque année à l'autorité académique le nom et les fonctions des personnes qu'ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret. »
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« Art. L. 813‑3‑4. – Le représentant de l'État dans le département ou l'autorité académique peuvent adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des mesures dont il serait l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 813‑3‑2.
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« Art. L. 813‑3‑4. – Le représentant de l'État dans le département peut adresser au directeur de l'établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des mesures dont il serait l'objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 813‑3‑2.
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« Art. L. 813‑3‑5 . – S'il n'a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 813‑3‑4, après l'expiration du délai fixé, il peut être prononcé par l'autorité académique l'une des mesures suivantes :
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