L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 125 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0294.html
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes mentionnées à l'article 1 er de la présente loi. Ce rapport comporte notamment des éléments sur les modalités de gouvernance et de fonctionnement d'un tel fonds, ainsi qu'une évaluation de son coût. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de prévoir que le Gouvernement remette un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de violences scolaires. Ce rapport sera issu d'une mission d'inspection générale interministérielle, compte tenu de la nécessaire implication de l'ensemble des ministères intéressés.
Tel qu'il est envisagé, ce fonds n'est pas opérationnel et soulève en effet des lacunes qui en empêchent la mise en œuvre effective et cohérente.
En premier lieu, la coexistence de ce fonds avec les mécanismes d'indemnisation existants : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), actions civiles, risque de complexifier le parcours des victimes plutôt que de le simplifier. Par ailleurs, l'absence de référence à la nomenclature Dintilhac pour l'évaluation des préjudices crée un risque réel d'inégalité de traitement entre les victimes selon le dispositif dont elles relèvent.
En deuxième lieu, les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État pour des violences commises par des tiers demeurent insuffisamment définies. Des mécanismes existent déjà, notamment via le FGTI et l'article L. 911-4 du code de l'éducation, et il convient de mieux articuler ce nouveau fonds avec ces dispositifs avant d'en décider la création.
Face à ces incertitudes : sur le financement, la coordination entre dispositifs et les modalités de saisine, il apparaît nécessaire de confier au préalable une mission d'évaluation aux inspections générales compétentes (IGA, IGAS, IGJ, IGF). Cette mission permettra de déterminer si la création d'un fonds dédié est réellement opportune, ou si une amélioration du rattachement au régime général d'indemnisation via le FGTI constituerait une réponse plus adaptée et plus équitable pour les victimes.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000183.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 147 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2835.html
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Il est créé un fonds national dénommé « Fonds d'indemnisation et d'accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire ».
« II. – Ce fonds a pour objet d'indemniser, au titre des préjudices résultant d'une carence de contrôle des établissements scolaires imputable à l'État, toute personne reconnue par le conseil de gestion prévu au III du présent article comme victime de faits de violences volontaires ou de mauvais traitements, commis sur des élèves dans le cadre scolaire par tout adulte exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, au sein d'un établissement, qu'il soit public ou privé.
« III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion, comprenant notamment des représentants de victimes, placé sous la responsabilité du ministère chargé de l'éducation.
« IV. – Le recours au fonds d'indemnisation est ouvert à toute personne reconnue victime des faits de violence ou de mauvais traitements qui présentent le caractère matériel d'une infraction, dès lors que d'une part, les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l'État sont éteintes et d'autre part, que les recours en indemnité auprès de la commission prévue à l'article 706‑4 du code de procédure pénale sont forclos. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.
« V. – La réparation en indemnité prend la forme d'une somme versée suivant un barème déterminé par décret. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.
« Le fonds a également pour mission de financer les actions d'accompagnement des victimes, pouvant inclure un soutien psychologique, social, éducatif et juridique.
« VI. – Le fonds étudie si les conditions de l'indemnisation et de l'accompagnement prévus au V du présent article sont réunies.
« VII. – Les recettes du fonds sont constituées :
« 1° De la contribution de l'État, dans les conditions fixées par la loi de finances ;
« 2° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« VIII. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions d'indemnisation des victimes et de financement des actions d'accompagnement ainsi que la composition du conseil de gestion et le mode de désignation de ses membres. »
Exposé sommaire :
Amendement visant à préciser les conditions d'accès au fonds d'indemnisation créé par la proposition de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000156.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto