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2d4ebbdebd Adopté : amendement AC148 de Violette Spillebout (EPR) 2026-05-26 19:28:29 +02:00
9dfec2173a Amendement AC148 — art. 5
Dispositif :

    À l'alinéa 21, après le mot :
    « articles »,
    insérer la référence :
    « 706‑25‑13, ».

Exposé sommaire :

    Amendement de rectification d'une erreur matérielle de référence normative

Sort : Adopté | Déposé le 25/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000148.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-25 12:00:00 +02:00

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@ -46,7 +46,7 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnels visés à l'article L. 9115 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement. » « Par dérogation à l'alinéa précédent, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnels visés à l'article L. 9115 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu'il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l'établissement. »
« Art. L. 91151B. L'administration chargée du contrôle mentionné à l'article L. 91151A peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l'article L. 9115 au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 7065311 et 7773 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à l'article L. 91151A. « Art. L. 91151B. L'administration chargée du contrôle mentionné à l'article L. 91151A peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l'article L. 9115 au moyen d'un système d'information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 7062513, 7065311 et 7773 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à l'article L. 91151A.
« L'attestation mentionnée au premier alinéa fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. « L'attestation mentionnée au premier alinéa fait état de l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.