Compare commits

...
Sign in to create a new pull request.

1 commit

Author SHA1 Message Date
389fffb7f4 Amendement 122 — art. 8
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 27.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement de repli vise à supprimer la présence de représentants des établissements d'enseignement publics au sein du conseil académique de l'enseignement privé.
    En effet, cette instance a vocation à traiter exclusivement des questions relatives à l'enseignement privé et à son fonctionnement. Dès lors, la présence de représentants de l'enseignement public n'apparaît ni nécessaire ni cohérente avec l'objet même de ce conseil.
    Le présent amendement tend ainsi à recentrer la composition du conseil sur les seuls acteurs directement concernés par l'enseignement privé.

Sort : Tombé | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000122.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2026-05-29 12:00:00 +02:00

View file

@ -52,8 +52,6 @@ b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par l'autor
« 2° En nombre égal, des représentants des enseignants des établissements d'enseignement privés, des représentants du personnel de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés et des représentants de l'État ; « 2° En nombre égal, des représentants des enseignants des établissements d'enseignement privés, des représentants du personnel de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés et des représentants de l'État ;
« 3° (nouveau) Des représentants des enseignants des établissements d'enseignement publics des premier et second degrés.
« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint. « Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.
« La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. « La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans.