Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
Find a file
Maxime Michelet 00a9d002cc Amendement AC71 — après art. 7
Dispositif :

    Au chapitre IV du titre I er du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation, après l'article L. 914‑1, il est inséré un article L. 914‑1‑1 A ainsi rédigé :
    « Art. L. 914‑1‑1 A . I. – Le directeur d'un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 qui a connaissance de faits ou de comportements d'un membre du personnel de droit privé constitutifs soit d'un manquement grave aux obligations professionnelles, soit d'une atteinte à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale des élèves, peut prononcer la mise à pied conservatoire de l'intéressé.
    « La mise à pied conservatoire suspend l'exercice des fonctions dans l'attente de la décision de l'autorité disciplinaire compétente. Elle n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire.
    « II. – La décision de mise à pied conservatoire est notifiée sans délai, par tout moyen permettant d'en attester la réception, au membre du personnel concerné, à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et, le cas échéant, au représentant de l'État dans le département. Elle indique les faits ou comportements qui la motivent.
    « III. – L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation se prononce sur les suites à donner dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification mentionnée au II. Passé ce délai, si aucune suite n'a été donnée, la mise à pied conservatoire prend fin de plein droit.
    « IV. – Lorsque les faits mentionnés au I sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le directeur de l'établissement en informe sans délai le procureur de la République compétent, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.
    « V. – Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de prolongation de la mise à pied conservatoire et sa durée maximale, ainsi que les modalités de la procédure contradictoire préalable à toute décision disciplinaire, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    La proposition de loi vise à prévenir et lutter contre les violences scolaires. Or les dispositifs qu'elle prévoit — mise en demeure, sanctions administratives, fermeture — sont par nature des outils curatifs : ils interviennent après que les faits ont été constatés par l'autorité administrative de l'État, c'est-à-dire nécessairement après que le préjudice a été subi par les élèves. Le présent amendement introduit un mécanisme véritablement préventif en donnant au directeur d'établissement, premier responsable de la sécurité des élèves et premier témoin des dysfonctionnements internes, la faculté d'écarter sans délai un membre du personnel dont le comportement présente un risque immédiat.
    L'article L. 914‑1 régit le statut des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, dans le cadre de l'organisation définie par le chef d'établissement, tout en étant rémunérés par l'État. L'insertion d'un article L. 914‑1‑1 à sa suite est donc le vecteur le plus approprié : il s'inscrit dans le régime propre à ces personnels, sans interférer ni avec le régime disciplinaire de la fonction publique applicable aux enseignants du privé, ni avec les dispositions générales du code du travail applicables aux salariés de droit commun des établissements privés hors contrat.
    La mise à pied conservatoire peut être prononcée dès lors que le directeur a connaissance soit d'un manquement grave aux obligations professionnelles, soit d'une atteinte à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale des élèves. Ces deux conditions sont alternatives : la gravité du manquement professionnel, même sans atteinte physique immédiate, suffit à déclencher la mesure, de même qu'une atteinte à l'intégrité morale des élèves, qui peut ne pas constituer en elle-même un manquement disciplinaire caractérisé. Cette rédaction double permet de couvrir l'ensemble des situations de violence scolaire, y compris celles à caractère psychologique.
    La mise à pied conservatoire n'est pas une sanction disciplinaire : elle suspend provisoirement l'exercice des fonctions dans l'attente de la décision de l'autorité disciplinaire compétente. Cette qualification est conforme à la jurisprudence administrative et sociale constante, qui distingue la mesure conservatoire, fondée sur l'urgence et l'intérêt du service, de la sanction, qui suppose une procédure contradictoire préalable et une appréciation du comportement fautif. La procédure contradictoire reste donc due au stade disciplinaire, postérieur à la mise à pied.
    L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation dispose d'un mois pour se prononcer sur les suites à donner. Ce délai est suffisamment bref pour garantir l'effectivité de la protection des élèves, et suffisamment long pour permettre une première instruction des faits. À défaut de décision dans ce délai, la mise à pied prend fin de plein droit, afin d'éviter toute suspension indéfinie des fonctions sans décision de l'autorité compétente, ce qui serait contraire aux droits de la défense.
    Lorsque les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le directeur est tenu d'en informer sans délai le procureur de la République, conformément à l'obligation générale posée par l'article 40 du code de procédure pénale. La reprise explicite de cette obligation dans le présent article vise à en renforcer l'effectivité dans le contexte spécifique des établissements scolaires, où la réticence au signalement a pu par le passé favoriser l'impunité.

Sort : Retiré | Déposé le 21/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2708P0D1N000071.xml

Co-authored-by: Bartolomé Lenoir <PA840983@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Trébuchet <PA840685@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2026-05-21 12:00:00 +02:00
articles Amendement AC71 — après art. 7 2026-05-21 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire 2026-04-28 12:00:00 +02:00
README.md Amendement AC71 — après art. 7 2026-05-21 12:00:00 +02:00

Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire

Dépôt généré par angit : la vie de ce texte de loi représentée en Git. Chaque paragraphe des fichiers d'articles est un alinéa ; les amendements sont des branches (une par amendement) mergées lorsqu'ils sont adoptés.

Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.

Explorer ce dépôt

# Qui a façonné le texte finalement adopté ? (auteurs retenus dans main)
git shortlog -sn --no-merges main

# Qui a déposé le plus d'amendements ? (adoptés ou non)
git shortlog -sn --all --no-merges

# Dépôts d'amendements par groupe politique
git log --all --no-merges --format='%(trailers:key=Groupe,valueonly)' | sort | uniq -c | sort -rn

# Quelle part du texte final vient de qui ? (lignes survivantes)
git blame --line-porcelain articles/*.md | grep '^author ' | sort | uniq -c | sort -rn

# Quand une expression est-elle apparue ou a-t-elle disparu ?
git log --all --oneline -S"votre expression"

# Ce que la procédure a changé, étape par étape (tags de jalons)
git diff depot..texte-adopte -- articles/

# Le cimetière : les amendements restés lettre morte
git branch --no-merged main

Procédure

  • 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
  • 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

« Tout le monde savait au minimum qu'il y avait de la violence physique dans ces établissements et tout le monde a laissé faire ».

Ces mots d'une victime de violences en milieu scolaire nous rappellent que pendant des décennies, un climat d'omerta, la défaillance de l'État, une culture légitimant la violence sur les enfants, ont laissé des criminels, en milieu scolaire, ravager la vie de dizaines de milliers d'élèves.

À Bétharram, Riaumont, Garaison, RelecqKerhuon, à Bayen ou encore à NeuillysurSeine, des outre-mer aux quatre coins de l'hexagone, dans des établissements, publics, privés sous contrat et hors contrat, les mêmes mécanismes du déni, du silence, du mensonge, l'absence de contrôle par l'État, ont conduit au déferlement des humiliations psychologiques, à la maltraitance physique, à la violence sexuelle, parfois sur des générations d'élèves.

Grâce à la force des victimes qui ont le courage de prendre la parole, la réalité et l'ampleur de ces violences sont désormais connues. Plusieurs d'entre elles ont témoigné à l'Assemblée nationale devant la commission d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et la prévention des violences dans les établissements scolaires.

Cette proposition de loi fait suite à ses travaux et à celle déposée initialement par Violette Spillebout et Paul Vannier. Constituée le vendredi 21 février 2025 par le vote des membres de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, la commission d'enquête a conduit, pendant quatre mois l'audition de près de 140 personnes, saisi 10 000 documents et contrôlé une dizaine d'institutions. À l'issue de ses travaux d'enquête, la commission a rendu un rapport adopté à l'unanimité et formulé 50 recommandations.

La présente proposition de loi vise à les traduire dans la loi, pour répondre à un objectif simple et impérieux : que plus jamais des enfants ne soient maltraités ou violentés dans des établissements par des adultes censés les éduquer et les protéger.

L'article 1er acte la reconnaissance solennelle par la Nation des violences physiques, psychologiques et sexuelles subies par des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, ainsi que des manquements graves des autorités publiques qui ont permis leur perpétuation. Cet acte symbolique constitue une réponse politique forte, attendue depuis des années par les victimes, leurs familles et les collectifs mobilisés. Il affirme la responsabilité de l'État et pose les bases d'une politique réparatrice (recommandation n° 2).

L'article 2 crée un fonds national d'indemnisation et d'accompagnement pour les victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire. Ce fonds a vocation à indemniser les préjudices subis et à financer les soins, le soutien juridique, psychologique et social nécessaire à la reconstruction des victimes. Ce dispositif inédit vise à lever une partie des obstacles auxquels se heurtent encore trop de victimes pour obtenir réparation (recommandation n° 2).

L'article 3 inscrit explicitement dans le code de l'éducation l'interdiction des châtiments corporels et des traitements humiliants. Cette clarification législative lève toute ambiguïté et affirme un principe clair de nonviolence éducative, sur l'ensemble du territoire (recommandation n° 3).

L'article 4 prévoit l'extension des séances obligatoires d'information et de sensibilisation à l'ensemble des élèves, qu'ils soient scolarisés dans des établissements publics ou privés (recommandation n° 25), et en élargit explicitement le périmètre aux violences commises par des adultes exerçant une fonction d'autorité (recommandation n° 26). Il impose en outre à tous les établissements, y compris privés, de garantir une formation initiale et continue de l'ensemble des personnels, quelles que soient leurs fonctions ou leur statut, à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences faites aux enfants, afin d'instaurer une culture commune de protection de l'enfance et de garantir les droits de l'enfant (recommandation n° 29).

L'article 5 prévoit un contrôle renforcé de l'honorabilité pour toutes les personnes intervenant dans un établissement scolaire, qu'il soit public ou privé, y compris les bénévoles (recommandation n° 23). Ce contrôle, qui sera exercé avant le recrutement puis tous les trois ans au moins, reposera désormais sur la présentation, par la personne employée ou bénévole, d'un certificat d'honorabilité (recommandation n° 24).

L'article 6 prévoit le renforcement du suivi des sanctions disciplinaires prises à l'encontre des personnels pour des faits de violences sur élèves. Il prolonge à dix ans la durée minimale de conservation, dans le dossier administratif des agents, des sanctions du premier groupe (recommandations n° 44 et 46). Il prévoit également que les établissements privés transmettent à l'autorité académique les sanctions infligées à leurs personnels pour des atteintes à l'intégrité des élèves (recommandation n° 46). Ces informations sont conservées dans un dossier administratif et rendues accessibles aux services de l'État et aux employeurs du privé.

L'article 7 prévoit un renforcement du contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui lui sont liés par contrat. Il précise ses finalités et ses modalités et institue un contrôle quinquennal obligatoire de tous les établissements privés sous contrat, renforcé pour les internats (recommandations n° 10 et 6). Il précise explicitement que le champ de ce contrôle inclut l'ensemble des aspects de la vie des élèves au sein de l'établissement (recommandations n° 13), et que les entretiens menés par les inspecteurs peuvent être menés avec des élèves volontaires ou librement choisis par eux (recommandation n° 14). Il instaure des sanctions administratives graduées en cas de manquement (recommandation n° 20), allant de la mise en demeure formalisée, qui fera l'objet d'une information des parties prenantes (recommandations n° 15 et 16), à la fermeture de l'établissement, pour laquelle le recteur - qui signera et renouvellera les contrats - disposera de compétences accrues (recommandations n° 17 et 9).

L'article 8 prévoit la création d'un Conseil académique de l'enseignement privé ayant vocation à renforcer la capacité de pilotage de l'État. Cette instance rénovée pourra intervenir sur diverses questions relatives aux établissements privés, et notamment sur la résiliation des contrats, alors que les commissions de concertation, jusqu'ici consultées, avaient montré leurs limites (recommandations n° 21 et 22). Elle garantit notamment la participation des représentants des collectivités territoriales, des représentants des directeurs d'établissements privés, des personnels et parents d'élèves de l'enseignement privé lorsque le conseil exerce une mission de concertation relative aux questions de pilotage des contrats et de mixité sociale.

L'article 9 prévoit la prolongation du délai de prescription du délit de nondénonciation pour certains faits de violences volontaires dès lors qu'ils sont commis sur un mineur (recommandations n° 32). Il prévoit explicitement que les ministres du culte sont soumis aux obligations de dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s'ils en ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions : aucun “secret de la confession” ne saurait s'y opposer (recommandations n° 34).

L'article 10 prévoit les adaptations nécessaires afin de garantir, en fonction de la répartition des compétences en matière d'éducation, l'applicabilité des mesures prévues par la présente loi dans l'ensemble des territoires, y compris ultramarins.

L'article 11 gage la proposition de loi.