⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : ⟦4⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« l'ensemble »
les mots :
« le respect ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l'ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. »
les mots :
« légales et réglementaires relatives à la protection de l'enfance et de la jeunesse, à la sécurité physique et morale des élèves, à la prévention sanitaire et sociale, ainsi qu'au respect de l'ordre public et des valeurs de la République, notamment en ce qui concerne la prévention de toute forme de violence, de harcèlement ou d'atteinte à l'intégrité des élèves ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
Il ne porte pas sur l'organisation pédagogique interne de l'établissement ni sur la gestion financière propre à la personne morale gestionnaire, sauf lorsque ces aspects sont directement en lien avec la protection des élèves. »
Exposé sommaire :
L'article 7 abroge le II de l'article L. 241-4 du code de l'éducation, qui limitait le contrôle administratif des établissements privés à des domaines précisément définis, à savoir la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations légales. La nouvelle rédaction de l'article L. 442-1-1 étend ce contrôle à l'ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières des établissements, ainsi qu'au respect des stipulations contractuelles et des valeurs de la République.
Si la nécessité de renforcer les contrôles dans le domaine de la protection physique et morale des élèves est incontestable, et si le rapport d'enquête l'a amplement démontré, l'extension proposée déborde largement l'objectif affiché. Elle soumet les établissements privés sous contrat à une tutelle pédagogique et financière de l'État qui excède ce que justifie la lutte contre les violences scolaires. Elle est de surcroît contraire à l'esprit de la loi Debré de 1959, fondement de la relation contractuelle entre l'État et l'enseignement privé, qui repose sur le principe de liberté pédagogique interne.
La recommandation n° 13 du rapport d'enquête, adoptée à l'unanimité, invitait seulement à conforter dans la loi la possibilité pour les inspecteurs de contrôler la vie scolaire, formulation ciblée sur les conditions de vie des élèves, non sur l'ensemble du dispositif éducatif et financier. Le présent amendement s'y tient.Il propose de restreindre le champ du contrôle prévu à l'article L. 442-1-1 aux obligations directement liées à la sécurité physique et morale des élèves, à la protection de l'enfance et de la jeunesse, et au respect de l'ordre public, en excluant explicitement le contrôle pédagogique général et le contrôle financier de la gestion interne de l'établissement.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000074.xml
Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot <PA841067@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthieu Bloch <PA840889@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Trébuchet <PA840685@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Ricourt Vaginay <PA840657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Chavent <PA840721@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
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Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
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Procédure
- 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
- 1er juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
« Tout le monde savait au minimum qu'il y avait de la violence physique dans ces établissements et tout le monde a laissé faire ».
Ces mots d'une victime de violences en milieu scolaire nous rappellent que pendant des décennies, un climat d'omerta, la défaillance de l'État, une culture légitimant la violence sur les enfants, ont laissé des criminels, en milieu scolaire, ravager la vie de dizaines de milliers d'élèves.
À Bétharram, Riaumont, Garaison, Relecq‑Kerhuon, à Bayen ou encore à Neuilly‑sur‑Seine, des outre-mer aux quatre coins de l'hexagone, dans des établissements, publics, privés sous contrat et hors contrat, les mêmes mécanismes du déni, du silence, du mensonge, l'absence de contrôle par l'État, ont conduit au déferlement des humiliations psychologiques, à la maltraitance physique, à la violence sexuelle, parfois sur des générations d'élèves.
Grâce à la force des victimes qui ont le courage de prendre la parole, la réalité et l'ampleur de ces violences sont désormais connues. Plusieurs d'entre elles ont témoigné à l'Assemblée nationale devant la commission d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et la prévention des violences dans les établissements scolaires.
Cette proposition de loi fait suite à ses travaux et à celle déposée initialement par Violette Spillebout et Paul Vannier. Constituée le vendredi 21 février 2025 par le vote des membres de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, la commission d'enquête a conduit, pendant quatre mois l'audition de près de 140 personnes, saisi 10 000 documents et contrôlé une dizaine d'institutions. À l'issue de ses travaux d'enquête, la commission a rendu un rapport adopté à l'unanimité et formulé 50 recommandations.
La présente proposition de loi vise à les traduire dans la loi, pour répondre à un objectif simple et impérieux : que plus jamais des enfants ne soient maltraités ou violentés dans des établissements par des adultes censés les éduquer et les protéger.
L'article 1er acte la reconnaissance solennelle par la Nation des violences physiques, psychologiques et sexuelles subies par des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, ainsi que des manquements graves des autorités publiques qui ont permis leur perpétuation. Cet acte symbolique constitue une réponse politique forte, attendue depuis des années par les victimes, leurs familles et les collectifs mobilisés. Il affirme la responsabilité de l'État et pose les bases d'une politique réparatrice (recommandation n° 2).
L'article 2 crée un fonds national d'indemnisation et d'accompagnement pour les victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire. Ce fonds a vocation à indemniser les préjudices subis et à financer les soins, le soutien juridique, psychologique et social nécessaire à la reconstruction des victimes. Ce dispositif inédit vise à lever une partie des obstacles auxquels se heurtent encore trop de victimes pour obtenir réparation (recommandation n° 2).
L'article 3 inscrit explicitement dans le code de l'éducation l'interdiction des châtiments corporels et des traitements humiliants. Cette clarification législative lève toute ambiguïté et affirme un principe clair de non‑violence éducative, sur l'ensemble du territoire (recommandation n° 3).
L'article 4 prévoit l'extension des séances obligatoires d'information et de sensibilisation à l'ensemble des élèves, qu'ils soient scolarisés dans des établissements publics ou privés (recommandation n° 25), et en élargit explicitement le périmètre aux violences commises par des adultes exerçant une fonction d'autorité (recommandation n° 26). Il impose en outre à tous les établissements, y compris privés, de garantir une formation initiale et continue de l'ensemble des personnels, quelles que soient leurs fonctions ou leur statut, à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences faites aux enfants, afin d'instaurer une culture commune de protection de l'enfance et de garantir les droits de l'enfant (recommandation n° 29).
L'article 5 prévoit un contrôle renforcé de l'honorabilité pour toutes les personnes intervenant dans un établissement scolaire, qu'il soit public ou privé, y compris les bénévoles (recommandation n° 23). Ce contrôle, qui sera exercé avant le recrutement puis tous les trois ans au moins, reposera désormais sur la présentation, par la personne employée ou bénévole, d'un certificat d'honorabilité (recommandation n° 24).
L'article 6 prévoit le renforcement du suivi des sanctions disciplinaires prises à l'encontre des personnels pour des faits de violences sur élèves. Il prolonge à dix ans la durée minimale de conservation, dans le dossier administratif des agents, des sanctions du premier groupe (recommandations n° 44 et 46). Il prévoit également que les établissements privés transmettent à l'autorité académique les sanctions infligées à leurs personnels pour des atteintes à l'intégrité des élèves (recommandation n° 46). Ces informations sont conservées dans un dossier administratif et rendues accessibles aux services de l'État et aux employeurs du privé.
L'article 7 prévoit un renforcement du contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui lui sont liés par contrat. Il précise ses finalités et ses modalités et institue un contrôle quinquennal obligatoire de tous les établissements privés sous contrat, renforcé pour les internats (recommandations n° 10 et 6). Il précise explicitement que le champ de ce contrôle inclut l'ensemble des aspects de la vie des élèves au sein de l'établissement (recommandations n° 13), et que les entretiens menés par les inspecteurs peuvent être menés avec des élèves volontaires ou librement choisis par eux (recommandation n° 14). Il instaure des sanctions administratives graduées en cas de manquement (recommandation n° 20), allant de la mise en demeure formalisée, qui fera l'objet d'une information des parties prenantes (recommandations n° 15 et 16), à la fermeture de l'établissement, pour laquelle le recteur - qui signera et renouvellera les contrats - disposera de compétences accrues (recommandations n° 17 et 9).
L'article 8 prévoit la création d'un Conseil académique de l'enseignement privé ayant vocation à renforcer la capacité de pilotage de l'État. Cette instance rénovée pourra intervenir sur diverses questions relatives aux établissements privés, et notamment sur la résiliation des contrats, alors que les commissions de concertation, jusqu'ici consultées, avaient montré leurs limites (recommandations n° 21 et 22). Elle garantit notamment la participation des représentants des collectivités territoriales, des représentants des directeurs d'établissements privés, des personnels et parents d'élèves de l'enseignement privé lorsque le conseil exerce une mission de concertation relative aux questions de pilotage des contrats et de mixité sociale.
L'article 9 prévoit la prolongation du délai de prescription du délit de non‑dénonciation pour certains faits de violences volontaires dès lors qu'ils sont commis sur un mineur (recommandations n° 32). Il prévoit explicitement que les ministres du culte sont soumis aux obligations de dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s'ils en ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions : aucun “secret de la confession” ne saurait s'y opposer (recommandations n° 34).
L'article 10 prévoit les adaptations nécessaires afin de garantir, en fonction de la répartition des compétences en matière d'éducation, l'applicabilité des mesures prévues par la présente loi dans l'ensemble des territoires, y compris ultra‑marins.
L'article 11 gage la proposition de loi.