Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
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Annie Vidal 6e81990c53 Amendement 75 — art. 9
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 1 à 3 l'alinéa suivant :
    « I. – Le dernier alinéa de l'article 434‑3 du code pénal est supprimé. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement d'appel vise à remplacer les alinéas 1 à 3 de l'article 9 de la proposition de loi, lesquels excluent les ministres des cultes du bénéfice de l'exception au secret professionnel en matière de signalement de violences sexuelles sur mineurs, par la suppression du dernier alinéa de l'article 434-3 du code pénal dans son ensemble.
    L'intention qui sous-tend l'article 9 est parfaitement compréhensible : face aux drames que constituent les violences sexuelles sur mineurs, il est légitime de vouloir lever tous les obstacles à leur signalement. Pour autant, la rédaction retenue appelle plusieurs réserves sérieuses.
    En premier lieu, cibler exclusivement les ministres des cultes pose un problème d'égalité devant la loi. D'autres professionnels soumis au secret légal — médecins, psychologues, assistants sociaux, avocats — peuvent tout autant se trouver en situation de recueillir la confidence d'un enfant victime, et ils continuent, eux, de bénéficier de l'exception au signalement. Rien ne justifie objectivement de traiter les ministres des cultes différemment des autres professionnels du secret, quand bien même des affaires particulièrement médiatisées auraient pu conduire à cibler cette seule catégorie. De nombreux professionnels d'autres secteurs ont en effet été condamnés pour des faits identiques : l'affaire Joël Le Scouarnec, chirurgien reconnu coupable de centaines d'actes de pédocriminalité, en est le rappel le plus récent. Cette différence de traitement ne repose donc sur aucune justification objective et expose le texte à une censure sérieuse.
    En deuxième lieu, viser nommément une seule catégorie de professionnels en raison de leur fonction religieuse soulève des questions au regard de la liberté de conscience et de religion, garantie tant par notre Constitution que par la Convention européenne des droits de l'homme. Le secret reçu dans le cadre du ministère du culte constitue une obligation fondamentale, dont la violation est regardée comme une faute grave au regard de leur propre droit interne. Placer un ministre du culte dans l'obligation légale de trahir ce secret, c'est le contraindre à choisir entre ses obligations civiles et ses obligations religieuses, injonction contradictoire que notre droit a précisément toujours cherché à éviter. La jurisprudence européenne est constante pour exiger que toute restriction à la liberté religieuse soit non seulement prévue par la loi, mais également nécessaire et proportionnée. Or en visant exclusivement les ministres des cultes, sans étendre la même logique aux autres professionnels du secret placés dans des situations comparables, le texte peine à satisfaire à cette exigence de proportionnalité et expose la disposition à un risque sérieux de censure.
    Enfin, il convient de souligner que la suppression du dernier alinéa de l'article 434-3 du code pénal, telle qu'elle est proposée par le présent amendement, ne constitue pas une remise en cause générale du secret professionnel. L'obligation de signalement prévue par cet article ne s'applique pas à l'ensemble des informations couvertes par le secret professionnel, mais se limite strictement aux situations dans lesquelles le professionnel a connaissance de crimes ou d'agressions sexuelles commis sur des mineurs. Il s'agit donc d'un champ d'application circonscrit et précis, qui ne remet nullement en cause la protection de droit commun attachée au secret professionnel dans toutes les autres circonstances. L'atteinte portée au secret est ainsi strictement proportionnée à l'objectif de protection de l'enfance qui la justifie.
    Cet amendement est avant tout un amendement d'appel. Son objet est d'inviter la représentation nationale à engager une réflexion cohérente et d'ensemble sur l'articulation entre le secret professionnel légal et l'obligation de signalement en matière de violences sexuelles sur mineurs, plutôt que de procéder par dérogations ciblées, juridiquement fragiles et potentiellement discriminatoires. C'est à cette condition seulement qu'une réforme ambitieuse, équilibrée et constitutionnellement solide pourra être conduite. Pour l'ensemble de ces raisons, les auteurs du présent amendement appellent à une réflexion plus globale et équilibrée sur les conditions dans lesquelles la protection des mineurs victimes de violences sexuelles peut justifier de lever le secret professionnel, quelle qu'en soit la nature.

Sort : Tombé | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000075.xml

Co-authored-by: Sébastien Huyghe <PA267200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-29 12:00:00 +02:00
articles Amendement 75 — art. 9 2026-05-29 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire 2026-04-28 12:00:00 +02:00
README.md Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2026-05-27 12:00:00 +02:00

Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire

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Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.

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Procédure

  • 28 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2708)
  • 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
  • 1er juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

« Tout le monde savait au minimum qu'il y avait de la violence physique dans ces établissements et tout le monde a laissé faire ».

Ces mots d'une victime de violences en milieu scolaire nous rappellent que pendant des décennies, un climat d'omerta, la défaillance de l'État, une culture légitimant la violence sur les enfants, ont laissé des criminels, en milieu scolaire, ravager la vie de dizaines de milliers d'élèves.

À Bétharram, Riaumont, Garaison, RelecqKerhuon, à Bayen ou encore à NeuillysurSeine, des outre-mer aux quatre coins de l'hexagone, dans des établissements, publics, privés sous contrat et hors contrat, les mêmes mécanismes du déni, du silence, du mensonge, l'absence de contrôle par l'État, ont conduit au déferlement des humiliations psychologiques, à la maltraitance physique, à la violence sexuelle, parfois sur des générations d'élèves.

Grâce à la force des victimes qui ont le courage de prendre la parole, la réalité et l'ampleur de ces violences sont désormais connues. Plusieurs d'entre elles ont témoigné à l'Assemblée nationale devant la commission d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et la prévention des violences dans les établissements scolaires.

Cette proposition de loi fait suite à ses travaux et à celle déposée initialement par Violette Spillebout et Paul Vannier. Constituée le vendredi 21 février 2025 par le vote des membres de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, la commission d'enquête a conduit, pendant quatre mois l'audition de près de 140 personnes, saisi 10 000 documents et contrôlé une dizaine d'institutions. À l'issue de ses travaux d'enquête, la commission a rendu un rapport adopté à l'unanimité et formulé 50 recommandations.

La présente proposition de loi vise à les traduire dans la loi, pour répondre à un objectif simple et impérieux : que plus jamais des enfants ne soient maltraités ou violentés dans des établissements par des adultes censés les éduquer et les protéger.

L'article 1er acte la reconnaissance solennelle par la Nation des violences physiques, psychologiques et sexuelles subies par des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, ainsi que des manquements graves des autorités publiques qui ont permis leur perpétuation. Cet acte symbolique constitue une réponse politique forte, attendue depuis des années par les victimes, leurs familles et les collectifs mobilisés. Il affirme la responsabilité de l'État et pose les bases d'une politique réparatrice (recommandation n° 2).

L'article 2 crée un fonds national d'indemnisation et d'accompagnement pour les victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire. Ce fonds a vocation à indemniser les préjudices subis et à financer les soins, le soutien juridique, psychologique et social nécessaire à la reconstruction des victimes. Ce dispositif inédit vise à lever une partie des obstacles auxquels se heurtent encore trop de victimes pour obtenir réparation (recommandation n° 2).

L'article 3 inscrit explicitement dans le code de l'éducation l'interdiction des châtiments corporels et des traitements humiliants. Cette clarification législative lève toute ambiguïté et affirme un principe clair de nonviolence éducative, sur l'ensemble du territoire (recommandation n° 3).

L'article 4 prévoit l'extension des séances obligatoires d'information et de sensibilisation à l'ensemble des élèves, qu'ils soient scolarisés dans des établissements publics ou privés (recommandation n° 25), et en élargit explicitement le périmètre aux violences commises par des adultes exerçant une fonction d'autorité (recommandation n° 26). Il impose en outre à tous les établissements, y compris privés, de garantir une formation initiale et continue de l'ensemble des personnels, quelles que soient leurs fonctions ou leur statut, à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences faites aux enfants, afin d'instaurer une culture commune de protection de l'enfance et de garantir les droits de l'enfant (recommandation n° 29).

L'article 5 prévoit un contrôle renforcé de l'honorabilité pour toutes les personnes intervenant dans un établissement scolaire, qu'il soit public ou privé, y compris les bénévoles (recommandation n° 23). Ce contrôle, qui sera exercé avant le recrutement puis tous les trois ans au moins, reposera désormais sur la présentation, par la personne employée ou bénévole, d'un certificat d'honorabilité (recommandation n° 24).

L'article 6 prévoit le renforcement du suivi des sanctions disciplinaires prises à l'encontre des personnels pour des faits de violences sur élèves. Il prolonge à dix ans la durée minimale de conservation, dans le dossier administratif des agents, des sanctions du premier groupe (recommandations n° 44 et 46). Il prévoit également que les établissements privés transmettent à l'autorité académique les sanctions infligées à leurs personnels pour des atteintes à l'intégrité des élèves (recommandation n° 46). Ces informations sont conservées dans un dossier administratif et rendues accessibles aux services de l'État et aux employeurs du privé.

L'article 7 prévoit un renforcement du contrôle de l'État sur les établissements d'enseignement privés qui lui sont liés par contrat. Il précise ses finalités et ses modalités et institue un contrôle quinquennal obligatoire de tous les établissements privés sous contrat, renforcé pour les internats (recommandations n° 10 et 6). Il précise explicitement que le champ de ce contrôle inclut l'ensemble des aspects de la vie des élèves au sein de l'établissement (recommandations n° 13), et que les entretiens menés par les inspecteurs peuvent être menés avec des élèves volontaires ou librement choisis par eux (recommandation n° 14). Il instaure des sanctions administratives graduées en cas de manquement (recommandation n° 20), allant de la mise en demeure formalisée, qui fera l'objet d'une information des parties prenantes (recommandations n° 15 et 16), à la fermeture de l'établissement, pour laquelle le recteur - qui signera et renouvellera les contrats - disposera de compétences accrues (recommandations n° 17 et 9).

L'article 8 prévoit la création d'un Conseil académique de l'enseignement privé ayant vocation à renforcer la capacité de pilotage de l'État. Cette instance rénovée pourra intervenir sur diverses questions relatives aux établissements privés, et notamment sur la résiliation des contrats, alors que les commissions de concertation, jusqu'ici consultées, avaient montré leurs limites (recommandations n° 21 et 22). Elle garantit notamment la participation des représentants des collectivités territoriales, des représentants des directeurs d'établissements privés, des personnels et parents d'élèves de l'enseignement privé lorsque le conseil exerce une mission de concertation relative aux questions de pilotage des contrats et de mixité sociale.

L'article 9 prévoit la prolongation du délai de prescription du délit de nondénonciation pour certains faits de violences volontaires dès lors qu'ils sont commis sur un mineur (recommandations n° 32). Il prévoit explicitement que les ministres du culte sont soumis aux obligations de dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s'ils en ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions : aucun “secret de la confession” ne saurait s'y opposer (recommandations n° 34).

L'article 10 prévoit les adaptations nécessaires afin de garantir, en fonction de la répartition des compétences en matière d'éducation, l'applicabilité des mesures prévues par la présente loi dans l'ensemble des territoires, y compris ultramarins.

L'article 11 gage la proposition de loi.